Clairance Avocats spécialiste en urbanisme commercial.
La réforme de la législation relative à l’aménagement commercial a été opérée par la loi (n° 2014-626) du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel.
L’urbanisme commercial est la science de l’aménagement commercial des villes (ensemble des mesures administratives, techniques, économiques et sociales) ayant pour objectif d’harmoniser le développement des ensembles commerciaux, à la fois au centre des villes (zones piétonnières) et à leurs périphéries (centres commerciaux). Il s’agit d’adapter le commerce aux conditions de vies créées par la fixation des populations en dehors des villes.
L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.
La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
1° En matière d’aménagement du territoire :
- a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
- b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
- c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
- e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
- f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
2° En matière de développement durable :
- a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
- b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
- c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ;
3° En matière de protection des consommateurs :
- a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
- b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé.
Me Frédéric Renaudin
Avocat spécialiste en droit public et en droit de l’immobilier, associé fondateur
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