Textes de référence :
La réglementation relative à l’urbanisme commercial a fait l’objet d’une profonde réforme à la suite de la publication de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et de son décret d’application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial. Ces nouvelles dispositions réglementaires sont codifiées dans le code de commerce aux articles L 750-1 et suivants et R 751-1 et suivants.
Champ de compétence de la C.D.A.C. :
Les demandes d’équipement commercial sont désormais examinées par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (C.D.A.C.) qui remplace la Commission Départementale d’Equipement Commercial (C.D.E.C.).
La C.D.A.C. est amenée :
- soit à prononcer une décision sur les projets d’aménagement commercial de plus de 1 000 m2 de surface totale de vente (en création pure ou consécutivement à une extension commerciale). Sa saisine par le porteur du projet est obligatoire.
Dans ce cadre, la C.D.A.C. dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer sur le projet. A défaut de réponse, le projet est tacitement autorisé.
- soit à émettre un avis sur les projets d’aménagement commercial compris entre 300 et 1 000 m2, envisagés dans une commune de moins de 20 000 habitants et nécessitant un permis de construire. Dans ce cas, la C.D.A.C. peut être consultée notamment par le maire de la commune d’implantation du projet par délibération motivée du conseil municipal. Il s’agit ici d’une faculté et non d’une obligation.
La C.D.A.C. formule alors un avis -rendu parmi d’autres- dans le cadre de l’instruction du permis de construire, dans le délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.
La priorité : le respect des règles d’urbanisme :
Les demandes d’aménagement commercial sont désormais examinées principalement sous l’angle urbanistique puisque les implantations commerciales doivent répondre notamment aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme.
A cet égard, les projets présentés devront impérativement être compatibles avec les dispositions conte-nues dans les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.).
Composition de la commission :
La composition type de la C.D.A.C. a été fixée par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008.
Toutefois, la composition de chaque C.D.A.C. est à géométrie variable en fonction du lieu d’implantation du projet. Elle est définie par un arrêté préfectoral spécifique à chaque projet.
Elle est composée des membres suivants :
- Cinq élus locaux :
– le maire de la commune d’implantation du projet ou son représentant,
– le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement
dont est membre la commune d’implantation ou son représentant,
– le maire de la commune la plus peuplée (ou son représentant) de
l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale,
– le président du conseil général du Nord ou son représentant,
– le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération
intercommunale chargé du Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.)
auquel adhère la commune d’implantation, ou son représentant.
Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci dessus, il est remplacé par un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée, désignés par le préfet.
- Trois personnalités qualifiées respectivement en matière de consommation, d’aménagement du territoire et de développement durable :
Les personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans. Elles ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, elles sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
- Lorsque la zone de chalandise d’un projet dépasse les limites du département, au moins un élu et une personnalité qualifiée de chacun des autres départements concernés sont désignés par le préfet du lieu d’implantation du projet, sur proposition des préfets des départements impactés par cette zone de chalandise.
Cette composition élargie ne s’applique pas lorsque la C.D.A.C. est consultée pour avis.
- Pour éclairer sa décision, la C.D.A.C. peut entendre toute personne dont elle estime que l’avis présente un intérêt.
Aucun membre de la C.D.A.C. ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties concernées.
Le fonctionnement de la commission :
Le secrétariat de la C.D.A.C. est assuré par le 2ème bureau de l’Administration générale et de l’environnement de la préfecture du Nord – 12 rue jean sans peur – 59039 Lille cedex.
La C.D.A.C. est présidée par un membre du corps préfectoral qui anime les débats sans prendre part au vote.
Elle est composée d’élus locaux et de personnalités qualifiées ayant voix délibérative sans voix prépondérante.
La C.D.A.C. ne peut valablement délibérer que si elle dispose du quorum de 5 membres présents sur 8 pour un projet d’aménagement commercial dont la zone de chalandise ne dépasse pas les limites du département. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle C.D.A.C. devra se réunir dans des délais contraints. Elle ne pourra alors se tenir que si au moins 4 de ses membres sont présents.
La direction départementale de l’équipement et la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, services instructeurs, présentent leurs conclusions en séance mais ne prennent pas part au vote.
La C.D.A.C. se prononce sur la totalité du projet. Elle l’autorise ou le refuse par un vote à la majorité absolue des membres présents (soit 5/8).
La décision est notifiée au demandeur, fait l’objet d’un affichage en mairie et est publiée dans la presse locale. Elle est accessible également sur le site internet de la préfecture du Nord.
Les critères à prendre en compte :
Les implantations commerciales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Elles doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
La création d’emplois ne doit plus servir de critère d’appréciation des dossiers.
Dans le cadre d’une concurrence loyale, elles doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Ainsi, la C.D.A.C. doit autoriser ou non un projet (ou formuler un avis sur ce dernier) en se prononçant sur ses effets en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.
Les critères d’évaluation fixés par le législateur sont plus particulièrement les suivants :
- en matière d’aménagement du territoire :
– l’effet du projet sur l’animation de la vie urbaine, rurale,
– l’effet du projet sur les flux de transport,
– les effets du projet découlant sur les procédures prévues aux articles
L 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L 123-11 du
code de l’urbanisme.
- en matière de développement durable :
– la qualité environnementale du projet,
– son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
Les voies de recours :
La décision de la C.D.A.C. est susceptible, dans un délai d’un mois, de faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (C.N.A.C.) qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois.
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
En cas d’avis défavorable de la C.D.A.C., le promoteur du projet peut saisir la C.N.A.C. qui doit se prononcer dans un délai d’un mois. Le silence de la C.N.A.C. vaut confirmation de l’avis de la C.D.A.C..
En cas d’avis défavorable de la C.D.A.C. ou, le cas échéant, de la C.N.A.C., le permis de construire relatif au projet ne peut être délivré.