Conseil d’Etat 12 décembre 2007- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU NORD et autres
Confirmation de la légalité d’une décision du 23 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Seclin 01 » l’autorisation de créer, à Seclin (Nord), un ensemble commercial de 8 000 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 473 m² composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 529 m² de surface de vente.
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de sa délibération et de l’identité des personnes présentes. Au surplus, il résulte de la lecture du procès verbal de la réunion que les dispositions légales et réglementaires concernant la composition et la réunion de la commission ont bien été respectées. Le texte de la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui fondent l’autorisation délivrée. Si les décisions que prend la commission nationale doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.
Dans la zone de chalandise rectifiée à bon droit à la demande des services instructeurs, la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire serait portée, après réalisation du projet contesté et des projets déjà autorisés mais non réalisés, à un niveau sensiblement supérieur à celui des densités nationale et départementale de référence.
Toutefois, la réalisation du projet est, d’une part, de nature à répondre à la croissance de la demande dans la zone de chalandise rectifiée, à renforcer la concurrence entre les enseignes en évitant la suprématie de deux groupes présents dans la zone de chalandise, à doter la zone de chalandise d’une moyenne surface spécialisée dans la distribution d’articles culturels, et, d’autre part, entraînera la création nette d’une centaine d’emplois.
Le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental d’urbanisme commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant.
Aucune disposition du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération lilloise n’interdit l’installation de surface de vente à dominante alimentaire dans la zone où doit s’implanter le projet.
Le moyen tiré de ce que le projet contesté entraînera une augmentation importante des flux de circulation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.