Conseil d’Etat 17 septembre 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ANGERS- CHAMBRE DE MÉTIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres
Confirmation de la légalité de deux décisions du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « CDA 49 » l’autorisation de créer, à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), d’une part, un ensemble commercial « E. Leclerc » composé d’un supermarché de 1 890 m² de surface de vente et d’une galerie marchande de 285 m² et, d’autre part, une station-service de 300 m² annexée à cet ensemble commercial.
Il résulte des dispositions de l’article 34 du décret du 9 mars 1993 que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d’équipement commercial, court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée de deux mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont fait l’objet d’une part, d’un affichage en marie de Saint-Jean-de-Linières, commune d’implantation du projet autorisé, à compter du 18 mai 2006, comme en attestent les certificats d’affichage délivrés par le maire de cette commune, d’autre part, de deux publications dans la presse régionale le 19 mai 2006. Dès lors, la requête de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire et autres, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2006 est tardive. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Toutefois, cette requête peut être regardée comme une intervention et être admise à ce titre.
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la CNEC doivent apporter la preuve de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement.
A l’appui de sa demande d’autorisation, le pétitionnaire a délimité deux zones de chalandise correspondant, l’une à l’attractivité du projet délimitée par des études de marché excluant la ville d’Angers et les communes situées à l’est de cette agglomération, l’autre à un temps de desserte de 20 minutes incluant cette ville et ces communes, sur laquelle s’est fondée la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions reposeraient sur une délimitation inexacte de la zone de chalandise manque en fait.
L’extension de l’hypermarché « E. Leclerc » d’Angers a été mentionnée tant dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devant la CDEC de Maine-et-Loire que dans le rapport du commissaire du gouvernement devant la CNEC. En outre, la commission nationale a disposé des données commerciales correspondant à la zone de chalandise. Ainsi, elle a été mise en mesure d’apprécier exactement l’importance de l’équipement existant.
Si les requérants soutiennent que l’analyse par le pétitionnaire des effets du projet sur l’emploi est erronée en tant qu’elle ne prévoit aucune suppression d’emploi résultant de la réalisation du projet, le rapport présenté par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devant la CDEC mentionne les risques pour l’emploi induits par la réalisation du projet et conclut que son impact en la matière pourrait n’être que légèrement positif.
Le défaut de précision de l’étude d’impact en ce qui concerne l’effet du projet sur la fréquentation des commerces de la zone de chalandise a été rectifié en cours d’instruction par les rapports de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Après réalisation du projet contesté, la densité en grandes surfaces alimentaires sera de 337 m² pour mille habitants dans la zone de chalandise. Ainsi, elle sera sensiblement supérieure aux moyennes nationale (299 m² pour mille habitants) et départementale (303 m² pour mille habitants). Toutefois, la population de la zone de chalandise et de la commune d’implantation est en forte croissance, ce projet assurera aux consommateurs une offre complémentaire de proximité, il contribuera à développer la concurrence avec les groupes « Système U » et « Carrefour » dans la zone de chalandise et aura un impact positif sur l’emploi.