Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SAS NARCHES- SCI ALBIS
Confirmation de la légalité d’une décision du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.N.C. « Lidl » l’autorisation de créer, à Lourches (Nord), un supermarché de type « maxidiscompte » de 650 m² de surface de vente à l’enseigne « Lidl ».
Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que la commission nationale d’équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision. En l’espèce, le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches.
La zone de chalandise a été déterminée par la société pétitionnaire en tenant compte des conditions d’accès au site de l’équipement projeté, qui, eu égard à sa dimension, présente le caractère d’un magasin de proximité. La commission nationale a disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation des effets du projet dans la zone de chalandise ainsi correctement délimitée.
Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.
Dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet. Dans les circonstances de l’espèce, la création autorisée n’est ainsi pas de nature à affecter l’équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce. Ainsi, la commission nationale était tenue d’accorder l’autorisation demandée. Par suite, les autres moyens invoqués à l’encontre des autres avantages supposés du projet sont inopérants.