La prise en compte des exigences d’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la protection de l’environnement
L’obligation générale pour les nouveaux équipements commerciaux de répondre aux exigences de l’aménagement du territoire et de la qualité de l’urbanisme se décline pour partie dans les règles fixées par le Code de Commerce et dans la partie non codifiée de l’article 1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et peut s’apprécier utilement à la fois en termes d’équilibres spatiaux et en termes qualitatifs.
Au regard des équilibres territoriaux et de la politique de la ville
La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie sur le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».
En outre l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le Code de commerce renvoie aux principes généraux exprimés à le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.
Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.