Modification de la zone de chalandise par le service instructeur – insuffisance

Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ BRICO 2- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres

Annulation de trois décisions du 13/01/05 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « Les anciens établissements Georges Schiever et fils » à créer, à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura), un magasin de bricolage « MAXIBRICO » de 2 000 m², un supermarché « ATAC » de 1 200 m² et une station-service attenante au supermarché de 113 m² avec 5 positions de ravitaillement.

Les associations et sociétés requérantes justifient de la capacité pour ester en justice et d’un intérêt leur donnant qualité à agir.

Le demandeur a délimité une zone de chalandise incluant les communes situées à moins de vingt minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 12 000 habitants. Les services instructeurs, d’une part, ont réintroduit dans la zone de chalandise, certaines communes dont celle de Saint-Claude, distante de moins de vingt minutes où sont implantés plusieurs supermarchés concurrents, et, d’autre part, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 20 à 25 minutes du projet.

Ces corrections ont eu pour effet de faire passer le nombre de communes concernées de 20 à 42 et de multiplier par près de trois la population en cause.

Les graves lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise dans le document produit par le demandeur ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l’étude destinée à permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux. Si la commission nationale a également examiné la demande, en considération de la zone de chalandise plus vaste définie par les services instructeurs, les pièces versées au dossier soumis à son examen ne lui permettaient pas, compte tenu de l’importance des modifications apportées par les services, d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux dans la zone de chalandise rectifiée. En statuant ainsi, sans demander préalablement au pétitionnaire de compléter les données figurant dans son dossier, afin de tenir compte de la modification de la zone de chalandise, la commission nationale a entaché sa décision d’illégalité.