Conseil d’Etat 11 juin 2007- COMMUNE DE VIC-LE-COMTE
Confirmation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Antarès du Scorpion » l’autorisation de créer, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), un supermarché de 800 m² de surface de vente à l’enseigne « ECOMARCHÉ ».
Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à l’augmentation de population dans la zone de chalandise, à l’équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces et au fait que l’implantation demandée est de nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.
La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires. Les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d’équipement commercial. Dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.
Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.