Conseil d’Etat 10 juillet 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE ROUENCHAMBRE DE MÉTIERS DE LA SEINE-MARITIME
Rejet de la requête tendant à suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Carrefour Hypermarchés » l’autorisation d’étendre de 3 000 m² la surface de vente de l’hypermarché « Carrefour » de 8 200 m² exploité à Mont-Saint- Aignan (Seine-Maritime).
À la suite de la décision de la CNEC du 9 mars 2005 ayant autorisé l’extension de la surface de vente exploitée par l’hypermarché « Carrefour » à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour la porter de 8 200 m² à 11 200 m², les travaux nécessaires ont été entrepris et l’hypermarché ainsi étendu a été ouvert au public au mois de juillet 2006. L’autorisation délivrée le 9 mars 2005 ayant été annulée par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux le 27 septembre 2006, la commission nationale d’équipement commercial a réexaminé la demande et, au vu notamment du projet d’extension consistant pour l’essentiel en une modernisation de l’établissement et, pour une part limitée, à l’augmentation de l’offre commerciale, a délivré une nouvelle autorisation le 21 décembre 2006. Alors que la surface de vente dont l’extension a ainsi été régularisée est ouverte au public depuis une année, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen et la chambre de métiers de la Seine-Maritime se bornent, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 21 décembre 2006, à soutenir qu’elle a pour effet d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce et de préjudicier aux intérêts de plusieurs entreprises qu’elles représentent sans assortir cette allégation de la moindre indication quant aux effets constatés de la mise en exploitation de l’hypermarché « Carrefour » de Mont- Saint-Aignan sur les entreprises concurrentes, l’identité des établissements qui seraient particulièrement affectés ou même les formes de commerce dont l’équilibre serait menacé. Ainsi elles ne justifient pas de l’urgence de la mesure de suspension qu’elles sollicitent.