Conseil d’Etat 26 janvier 2007- SOCIÉTÉ LOGIDIS
Annulation d’un arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant la requête de l’Union commerciale et industrielle de Falaise tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 1999 de la CDEC du Calvados autorisant la société « LOGIDIS » à agrandir de 1 500 m² un supermarché « CHAMPION » de 1 000 m² et à créer une galerie marchande de 570 m², à Falaise (Calvados).
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l’article L. 720-8 du code de commerce, devenu article L. 751-2, le secrétaire général de la préfecture du Calvados a pu régulièrement remplacer le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, pour assurer la présidence de la commission départementale d’équipement commercial réunie le 26 mars 1999.
Conformément aux articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune d’implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement peuvent se faire représenter au sein de cette commission. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la maire de Caen a désigné, par arrêté du 19 décembre 1997 pris en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-25 susvisés, M. Deleuze, maire-adjoint, pour le représenter à la CDEC et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Mme Damienne Bautmans, maire adjoint. D’autre part, que le maire d’Hérouville-Saint-Clair a désigné, par décision du 16 mars 1999, M. Virengue, maire-adjoint au développement économique, pour le représenter au sein de la CDEC. Ces décisions ont été transmises à la préfecture. Dans ces conditions, les maires de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair étaient régulièrement représentés au sein de ladite commission.
À la suite de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 1997 relative au projet d’urbanisme en cause, a été signé entre la commune de Falaise et la société « LOGIDIS » un accord, en vertu duquel la commune s’est engagée à céder un terrain prélevé sur les parcelles cadastrées AH n°s 188 et 505 en vue de la création d’un hypermarché. Dès lors, la demande d’autorisation de cet équipement commercial devait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme étant présentée par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire, conformément au décret du 9 mars 1993.
Le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’aurait pas fourni de carte faisant apparaître la localisation des commerces situés à moins de vingt minutes ou de ceux de moins de 300 m² situés à environ cinq minutes du projet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la production de ces documents n’étant pas prévue par le décret du 9 mars 1993. Au demeurant, le dossier présenté par le pétitionnaire délimite avec précision la zone de chalandise du projet, comporte l’ensemble des renseignements requis par les dispositions de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 et notamment un recensement des commerces de moins de 300 m² situés dans la zone de chalandise, le chiffre d’affaires attendu du nouvel établissement et son impact sur l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension de la surface d’un supermarché existant de 1 000 à 2 500 m² et à la création d’une galerie marchande de 570 m² à Falaise (Calvados), la société « LOGIDIS » a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 20 minutes environ, comprenant 81 communes. Eu égard aux caractéristiques de l’équipement commercial projeté, l’absence de prise en compte de certaines communes situées à la limite de la zone de chalandise, n’entache pas, en l’espèce, d’inexactitude la délimitation de cette zone.
Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées, supérieure aux moyennes nationale et départementale dans la zone de chalandise, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs importants tenant notamment à l’amélioration des conditions d’achat des consommateurs, au renforcement de l’attractivité de l’agglomération falaisienne, à l’aménagement du centre-ville et à la création d’emplois, sans conférer à son exploitant une position dominante qui lui permettrait d’abuser de celle-ci.