Conseil d’Etat 21 mars 2007- SOCIÉTÉ DUIGOU SPORTS
Confirmation de la légalité d’une décision du 3 novembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « MC Kergoaler » l’autorisation de créer, à Quimperlé (Finistère), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 1 200 m² de surface de vente à l’enseigne « INTERSPORT ».
La CNEC a pris en compte les travaux disponibles de l’ODEC du Finistère et a, au surplus, visé dans sa décision ces travaux.
Le commissaire du gouvernement a transmis aux membres de la commission les avis des ministres intéressés qu’il avait recueillis. La circonstance que l’avis du ministre chargé de l’emploi, que la commission avait sollicité, ne lui ait pas été transmis par écrit, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure.
La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d’une part, par les services instructeurs, d’autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d’être concurrencés par le projet. La circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m² ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de la commission nationale qui a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.
Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.
Comme l’a relevé la CNEC, la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise rectifiée, quelle que soit l’hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales sensiblement supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence pour le même type de commerce.
Toutefois, la zone de chalandise, et plus particulièrement la ville d’implantation du projet, Quimperlé, connaît un réel dynamisme démographique et une importante fréquentation touristique sur un segment de marché en forte progression. Le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à freiner l’évasion commerciale vers Lorient. Enfin, il comporte des effets positifs sur l’emploi.