Adoptée le 5 juillet 1996, la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dite loi Raffarin, renforce la loi Royer du 27 décembre 1973 en abaissant le seuil de surface de vente au-dessus duquel une autorisation d’implantation doit être demandée. Elle soumet tout projet d’implantation et d’extension d’un commerce de plus de 300 m² à une autorisation des Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC). Elle a également inclus dans son périmètre d’intervention l’hôtellerie et la restauration, pour les ouvertures d’hôtels de plus de 50 chambres dans la région parisienne et 30 chambres en province, ou les agrandissements conduisant à dépasser ces seuils.
Les CDEC sont composées de six membres (trois élus locaux et trois élus socioprofessionnels). Au cours de ces dernières années, elles ont vu leur activité augmenter régulièrement : les CDEC examinent environ 3700 dossiers par an pour environ 4,5 millions de m² de surface de vente, soit une évolution de près de 20% en 5 ans. Moins de 10% de ces demandes font l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Equipement Commercial15. Au total, selon la Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales, toutes commissions confondues, de l’ordre de 80% des demandes sont autorisées. Les décisions des commissions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Le poids du développement durable dans les critères pris en considération pour l’octroi des autorisations d’implantation commerciale
Le législateur a fixé des orientations fondamentales et défini des critères légaux d’appréciation des CDEC. Ces principes fondamentaux sont les suivants :
– Eviter qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne
provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux ;
– Affirmer la liberté d’entreprendre dans le cadre d’une concurrence claire et
loyale ;
– Satisfaire les besoins des consommateurs en ce qui concerne les prix, la qualité des
services et le confort d’achat ;
– Contribuer à la modernisation économique ;
– Répondre aux exigences de l’aménagement du territoire ;
– Participer au développement de l’emploi ;
– Préserver la qualité de la vie et du travail.
On peut considérer que ces trois dernières orientations ont un lien direct avec les principes du développement durable. Primo, les équipements commerciaux doivent répondre aux exigences de l’aménagement du territoire, « en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine ».
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, les autorisations d’exploitation commerciales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (Art L. 122-1 du code de l’urbanisme. Les commissions doivent prendre en considération les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d’une surface de vente inférieure à 300 m², pour au moins 10% des surfaces demandées
Secundo, les équipements commerciaux doivent participer au développement de l’emploi et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l’essor du commerce « ne soit pas préjudiciable à l’emploi ». Les commissions doivent prendre en considération dans la zone de chalandise « l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ». Tertio, les équipements commerciaux doivent respecter les principes relatifs à la qualité de la vie et de travail. Les commissions ont comme objectif l’animation de la vie urbaine et rurale, l’amélioration de la qualité de la vie, la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme et l’amélioration des conditions de travail des salariés. Il s’agit de préoccupations qui ont avant tout une portée au stade ultérieur de l’autorisation d’urbanisme.