Les critères d’appréciation des commissions d’équipement commercial sont fixés par la loi.
1 L’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat (non codifié) définit le cadre de l’exercice, à travers plusieurs principes généraux :
- La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale.
- Le commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité.
L’essor du commerce et de l’artisanat doit permettre l’expansion de toutes les formes d’entreprises en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque « l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux » et ne soit préjudiciable à l’emploi.
2 Pour l’application de ces principes, l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, devenu l’article L. 720-3 du code de commerce, définit une série de critères que doivent prendre en compte les commissions d’équipement commercial pour procéder à l’examen des projets qui leur sont soumis :
- Les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de l’artisanat ;
- L’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ;
- La densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
- L’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
- L’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ;
- Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans des zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
3 Par ailleurs, l’article 97 de la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi S.R.U. », devenu l’article L 720-3 II-1 a ajouté trois nouveaux critères à l’examen des projets d’équipement commercial :
- L’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- Les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
Enfin, l’article L 122-1 alinéa 9, introduit par la loi SRU, exige que l’autorisation d’exploitation commerciale soit compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT).