Délai de recours – Effets sur l’emploi – Etude d’impact

Conseil d’Etat 17 septembre 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ANGERS- CHAMBRE DE MÉTIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « CDA 49 » l’autorisation de créer, à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), d’une part, un ensemble commercial « E. Leclerc » composé d’un supermarché de 1 890 m² de surface de vente et d’une galerie marchande de 285 m² et, d’autre part, une station-service de 300 m² annexée à cet ensemble commercial.

Il résulte des dispositions de l’article 34 du décret du 9 mars 1993 que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d’équipement commercial, court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée de deux mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale.

Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont fait l’objet d’une part, d’un affichage en marie de Saint-Jean-de-Linières, commune d’implantation du projet autorisé, à compter du 18 mai 2006, comme en attestent les certificats d’affichage délivrés par le maire de cette commune, d’autre part, de deux publications dans la presse régionale le 19 mai 2006. Dès lors, la requête de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire et autres, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2006 est tardive. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Toutefois, cette requête peut être regardée comme une intervention et être admise à ce titre.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la CNEC doivent apporter la preuve de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement.

A l’appui de sa demande d’autorisation, le pétitionnaire a délimité deux zones de chalandise correspondant, l’une à l’attractivité du projet délimitée par des études de marché excluant la ville d’Angers et les communes situées à l’est de cette agglomération, l’autre à un temps de desserte de 20 minutes incluant cette ville et ces communes, sur laquelle s’est fondée la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions reposeraient sur une délimitation inexacte de la zone de chalandise manque en fait.

L’extension de l’hypermarché « E. Leclerc » d’Angers a été mentionnée tant dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devant la CDEC de Maine-et-Loire que dans le rapport du commissaire du gouvernement devant la CNEC. En outre, la commission nationale a disposé des données commerciales correspondant à la zone de chalandise. Ainsi, elle a été mise en mesure d’apprécier exactement l’importance de l’équipement existant.

Si les requérants soutiennent que l’analyse par le pétitionnaire des effets du projet sur l’emploi est erronée en tant qu’elle ne prévoit aucune suppression d’emploi résultant de la réalisation du projet, le rapport présenté par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devant la CDEC mentionne les risques pour l’emploi induits par la réalisation du projet et conclut que son impact en la matière pourrait n’être que légèrement positif.

Le défaut de précision de l’étude d’impact en ce qui concerne l’effet du projet sur la fréquentation des commerces de la zone de chalandise a été rectifié en cours d’instruction par les rapports de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Après réalisation du projet contesté, la densité en grandes surfaces alimentaires sera de 337 m² pour mille habitants dans la zone de chalandise. Ainsi, elle sera sensiblement supérieure aux moyennes nationale (299 m² pour mille habitants) et départementale (303 m² pour mille habitants). Toutefois, la population de la zone de chalandise et de la commune d’implantation est en forte croissance, ce projet assurera aux consommateurs une offre complémentaire de proximité, il contribuera à développer la concurrence avec les groupes « Système U » et « Carrefour » dans la zone de chalandise et aura un impact positif sur l’emploi.

Densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées

Conseil d’Etat 17 septembre 2007- SOCIÉTÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA (SMCP) et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « La Chandelière » l’autorisation de créer, à Goncelin (Isère), un magasin « Brico Dépôt » de 5 950 m² de surface de vente. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale. La réalisation de l’équipement autorisé est ainsi de nature à accentuer le déséquilibre entre les différentes formes de commerce existant dans cette zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d’emplois, la réduction de l’évasion commerciale ou le développement de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accroissement du déséquilibre entre les différentes formes de commerces existantes.

Régularisation d’une exploitation – déséquilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 10 juillet 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE ROUENCHAMBRE DE MÉTIERS DE LA SEINE-MARITIME

Rejet de la requête tendant à suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Carrefour Hypermarchés » l’autorisation d’étendre de 3 000 m² la surface de vente de l’hypermarché « Carrefour » de 8 200 m² exploité à Mont-Saint- Aignan (Seine-Maritime).

À la suite de la décision de la CNEC du 9 mars 2005 ayant autorisé l’extension de la surface de vente exploitée par l’hypermarché « Carrefour » à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour la porter de 8 200 m² à 11 200 m², les travaux nécessaires ont été entrepris et l’hypermarché ainsi étendu a été ouvert au public au mois de juillet 2006. L’autorisation délivrée le 9 mars 2005 ayant été annulée par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux le 27 septembre 2006, la commission nationale d’équipement commercial a réexaminé la demande et, au vu notamment du projet d’extension consistant pour l’essentiel en une modernisation de l’établissement et, pour une part limitée, à l’augmentation de l’offre commerciale, a délivré une nouvelle autorisation le 21 décembre 2006. Alors que la surface de vente dont l’extension a ainsi été régularisée est ouverte au public depuis une année, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen et la chambre de métiers de la Seine-Maritime se bornent, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 21 décembre 2006, à soutenir qu’elle a pour effet d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce et de préjudicier aux intérêts de plusieurs entreprises qu’elles représentent sans assortir cette allégation de la moindre indication quant aux effets constatés de la mise en exploitation de l’hypermarché « Carrefour » de Mont- Saint-Aignan sur les entreprises concurrentes, l’identité des établissements qui seraient particulièrement affectés ou même les formes de commerce dont l’équilibre serait menacé. Ainsi elles ne justifient pas de l’urgence de la mesure de suspension qu’elles sollicitent.

Flux de véhicules de livraison – conditions d’accès au site – zone de chalandise

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SAS NARCHES- SCI ALBIS

Confirmation de la légalité d’une décision du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.N.C. « Lidl » l’autorisation de créer, à Lourches (Nord), un supermarché de type « maxidiscompte » de 650 m² de surface de vente à l’enseigne « Lidl ».

Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que la commission nationale d’équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision. En l’espèce, le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches.

La zone de chalandise a été déterminée par la société pétitionnaire en tenant compte des conditions d’accès au site de l’équipement projeté, qui, eu égard à sa dimension, présente le caractère d’un magasin de proximité. La commission nationale a disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation des effets du projet dans la zone de chalandise ainsi correctement délimitée.

Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.

Dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet. Dans les circonstances de l’espèce, la création autorisée n’est ainsi pas de nature à affecter l’équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce. Ainsi, la commission nationale était tenue d’accorder l’autorisation demandée. Par suite, les autres moyens invoqués à l’encontre des autres avantages supposés du projet sont inopérants.