Appréciation de l’incidence du projet sur l’emploi – Emprise sur les marchés locaux

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SOCIÉTÉ JESDA- SOCIÉTÉ HEMA BRICOLAGE

Annulation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Castorama France » l’autorisation de créer, à Blagnac (Haute-Garonne), un magasin « Castorama » de 12 300 m² de surface de vente.

L’autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale.

Elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans la zone de chalandise, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d’un magasin à l’enseigne « Leroy Merlin » d’une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne, dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté. Celui-ci, bien que situé dans une zone de forte expansion démographique, apparaît ainsi de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.

Si l’implantation du magasin « Castorama » peut permettre le développement de l’offre commerciale de la zone du Grand Noble à Blagnac qui ne disposait d’aucun équipement de même nature et pourrait contribuer à rééquilibrer les équipements commerciaux au sein de l’agglomération toulousaine, il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé notamment aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par les deux groupes « Leroy Merlin » et « Castorama » dans l’agglomération, alors que cette autorisation a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux de ces deux groupes, qui cumuleraient 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence. En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.

Dès lors, les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.

Renforcement de la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SOCIÉTÉ HIPPOCAMPE- SOCIÉTÉ BRICOMURET

Annulation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés « Leroy Merlin France » et « L’Immobilière Leroy Merlin France » l’autorisation de créer, à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), un magasin « Leroy Merlin » de 15 200 m² de surface de vente.

L’autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et  de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale.

Elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans cette partie de l’agglomération, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d’un magasin à l’enseigne « Castorama » à Blagnac d’une surface de vente de 12 300 m², dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté. L’autorisation attaquée est ainsi de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.

Si l’implantation du magasin « Leroy Merlin » peut permettre le développement de l’offre commerciale de cette zone qui a connu une forte augmentation démographique, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation accordée au motif notamment de la délivrance le même jour d’une autorisation pour la création d’un magasin à l’enseigne « Castorama » aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par ces deux enseignes dans l’agglomération, a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux des deux groupes « Castorama » et « Leroy Merlin » qui cumuleront 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence. En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.

Dès lors, les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.

Appréciation par le juge des moyens juridiques

Conseil d’Etat 13 juin 2007- SOCIÉTÉ NORMA

Rejet de la requête formée par la société « Norma » contre la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Lidl » l’autorisation de créer, à Lyon 7ème (Rhône), un supermarché de 641 m² de surface de vente à l’enseigne « LIDL ».

Au soutien de sa requête, la société « Norma » se borne à affirmer que la société « Lidl » ne disposait pas d’un titre l’habilitant à construire et à demander une autorisation d’exploitation commerciale et que la commission nationale d’équipement commercial a fait une inexacte appréciation des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. Il est manifeste que ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant le dossier du pétitionnaire comporte en annexe une promesse de vente.

Par suite, la requête est rejetée par application des dispositions de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.

Motivation de la décision de la CNAC – courbe isochrone de douze minutes

Conseil d’Etat 11 juin 2007- COMMUNE DE VIC-LE-COMTE

Confirmation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Antarès du Scorpion » l’autorisation de créer, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), un supermarché de 800 m² de surface de vente à l’enseigne « ECOMARCHÉ ».

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à l’augmentation de population dans la zone de chalandise, à l’équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces et au fait que l’implantation demandée est de  nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires. Les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d’équipement commercial. Dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.