Marché théorique, chiffre d’affaires prévisionnel et taux d’emprise du projet

Conseil d’Etat 14/06/06- SOCIÉTÉ BURMINGER INTERMARCHÉ- SOCIÉTÉ DELANGE BRICOMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 31 mars 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Supermarchés Match » à créer un centre commercial de 5 050 m² comprenant la création par transfert avec extension d’un supermarché « MATCH » de 2 050 m², la création d’un magasin « Mr BRICOLAGE » de 1 500 m² et deux magasins spécialisés en équipement de la personne, un magasin « DÉFI MODE » de 900 m² et un magasin « CHAUSSÉA » de 600 m², à Schirmeck (Bas-Rhin)

Les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas signée par le président de la CNEC et ne serait pas datée manquent en fait. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée de mentionner la composition de la commission, ni d’attester que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations.

À supposer même que la commission ait entendu le maire de Schirmeck sans qu’il l’ait demandé, cette circonstance n’entacherait pas d’irrégularité la décision attaquée, la CNEC pouvant entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.

La demande présentée par la société « Supermarchés Match » était accompagnée des documents et renseignements requis par le décret du 9 mars 1993, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur les flux de véhicules, la desserte et le stationnement. En outre, les informations relatives au marché théorique, au chiffre d’affaires prévisionnel et au taux d’emprise du projet, compte tenu des compléments apportés par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier le projet.

Pour accorder l’autorisation sollicitée, la commission nationale a retenu une zone de chalandise prenant en compte son caractère avantageux. Elle pouvait ainsi ne pas prendre en compte l’agglomération de Mutzig-Dorlisheim.

Dans la zone ainsi délimitée, le projet aboutirait à un dépassement des densités départementale et nationale dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. Toutefois, le dépassement doit être relativisé compte tenu d’une part, de la croissance démographique de la zone, d’autre part, que le projet comporte des effets positifs sur l’offre commerciale locale et le développement de la concurrence, de nature à compenser les effets du déséquilibre constaté entre les formes de commerce dans les secteurs de l’alimentation et de l’habillement. En revanche, il ne ressort pas
 des pièces du dossier que le projet entraînerait d’importantes suppressions d’emplois.

Déséquilibre commercial, croissance démographique et demande des consommateurs

Conseil d’Etat 14/06/06- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST, ANTHY, MARGENCEL

Confirmation de la légalité d’une décision du 25 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Dandy » à créer un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² de surface de vente, à Sciez (Haute- Savoie)

Le règlement intérieur élaboré par la CNEC en application de l’article 35 du décret du 9 mars 1993 a pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission et n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.

Le moyen tiré de ce que la société « E. LECLERC » n’aurait pas autorisé le demandeur à utiliser l’enseigne « E. LECLERC » manque en fait.

Eu égard aux compléments d’information apporté par les services instructeurs, la CNEC n’a pas fondé sa décision sur une zone de chalandise inexactement définie.

Si la réalisation du projet aura pour effet de porter, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux concernés à un niveau sensiblement plus élevé que ceux constatés, en moyenne, aux niveaux départemental et national, le déséquilibre qui en résultera sera limité en raison de la croissance démographique de la zone, du niveau élevé de la demande des consommateurs locaux et de l’existence de flux touristiques importants. En outre, ce déséquilibre pourra être compensé par les effets positifs du projet en ce qui concerne l’emploi, la dynamisation du commerce en centre-ville et la meilleure satisfaction des consommateurs.

Courbe isochrone de 15 minutes et densité commerciale

Conseil d’Etat 01/06/06- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 avril 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A. « Ploudal Ditribution » à étendre de 580 m², un supermarché « E. LECLERC » de 2 000 m², devenant ainsi un hypermarché de 2 580 m² de surface de vente, à Ploudalmézeau (Finistère)

Le moyen selon lequel les membres de la CNEC n’auraient pas reçu en temps utile communication des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’est pas fondé.

La CNEC n’avait pas à répondre à l’avis défavorable émis par la CCI tiré de ce que le projet serait en contradiction avec le schéma d’urbanisme et de développement commercial du pays d’Iroise. D’autre part, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui ont conduit la CNEC à accorder l’autorisation sollicitée. La décision est ainsi suffisamment motivée.

La zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. En retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes, la CNEC a, en l’espèce, fait une juste application de ces principes.

Dans la zone ainsi définie, la réalisation du projet conduit, pour les commerces généralistes à dominante alimentaire, et en tenant compte de la seule population permanente, à une densité commerciale inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale. Toutefois, la prise en compte de la population touristique ramène cette densité à un niveau inférieur à la moyenne nationale. La circonstance que le demandeur disposait déjà d’une autorisation saisonnière pour accroître sa surface commerciale ne faisait pas obstacle à ce que la CNEC prenne légalement en compte cette population touristique. Il en résulte que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce.

Examen d’un recours par la CNAC – Temps de trajet de 90 minutes

Conseil d’Etat 17/05/06- COMMUNE DE HAGUENAU et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 4 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.R.L. « Port de Cannet » à créer, à Roppenheim (Bas-Rhin), un ensemble commercial « VILLAGE FREEPORT » de 23 225 m² de surface de vente.

L’intervention de la ville de Strasbourg, qui a intérêt à l’annulation de la décision attaquée, est recevable.

Le recours formé par la SARL « Freeport Roppenheim » devant la CNEC a le caractère d’un recours hiérarchique contre la décision administrative de la CDEC. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’un tel recours, qui n’est pas un recours formé devant une juridiction, aurait été irrecevable faute d’une motivation suffisante.

Le moyen tiré du défaut de la qualité à agir de la société « Mall et Market » qui avait été habilitée à agir au nom de la SARL « Freeport Roppenheim », doit être écarté.

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la CNEC d’entendre une association.

La CNEC n’était pas tenue de recueillir à nouveau l’avis des services instructeurs et des organismes consulaires à la suite des rectifications apportées aux limites de la zone de chalandise, dès lors que ces rectifications ont été portées à la connaissance du commissaire du gouvernement et débattues par les membres de la commission.

La CNEC n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment aux caractéristiques du projet d’un ensemble commercial qui regrouperait des magasins dits « de marques » proposant à des prix minorés tout au long de l’année des articles de collections antérieures de marques haut de gamme, à l’existence d’une zone de chalandise étendue en France et en Allemagne et en croissance démographique, à la satisfaction des besoins des consommateurs, à l’amélioration de l’attractivité de l’appareil commercial de cette région frontalière, aux retombées économiques positives pour le développement local et l’emploi, la CNEC a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

Le pétitionnaire qui détient une promesse de vente concernant le terrain concerné, signée le 16 février 2001 et prolongée jusqu’au 31 décembre 2006, justifie, à la date de la décision de la CNEC, d’un titre l’habilitant à construire sur la parcelle d’implantation du projet.

À l’appui de sa demande, le pétitionnaire a d’une part, produit une étude d’impact dans laquelle il a délimité une zone de chalandise de 4,83 millions d’habitants, dont 3,37 millions résidant en territoire allemand, et, d’autre part, sur la partie située en Allemagne, a fourni des informations sur les équipements existants qui, complétées par les services instructeurs se rapprochent avec le plus de précision possible, des informations exigées par les dispositions légales. Si la zone de chalandise correspond à une durée de trajet de 90 minutes dans la partie française et à 75 minutes dans la partie allemande, cette différence est en l’espèce justifiée par les difficultés de circulation sur le pont traversant le Rhin et par l’obstacle psychologique que peut constituer le franchissement d’une frontière.

Les inexactitudes affectant certaines données ou affirmations contenues dans le dossier, notamment sur les chiffres d’affaires prévisionnels, l’impact du projet sur les commerces avoisinants et l’évolution démographique dans la zone de chalandise, à les supposer établies, n’entachent pas d’illégalité la décision de la CNEC qui disposait des renseignements complémentaires utiles fournis par les services instructeurs.

Le pétitionnaire n’est pas tenu d’évaluer l’impact de la réalisation du projet sur les commerces existants dans la partie de la zone de chalandise située hors du territoire national.

En prenant en compte, pour apprécier l’impact du projet, une zone de chalandise comportant une zone de proximité de 10 à 12 minutes et une zone secondaire correspondant à 35 minutes de trajet en voiture, la CNEC a satisfait aux prescriptions du 3° de l’article L. 720-3 du code de commerce.

Quelle que soit l’hypothèse prise en compte pour délimiter la zone de chalandise, les densités commerciales, notamment en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la personne ou dans la commercialisation des articles de sport, seraient, après réalisation du projet, supérieures aux moyennes nationale et départementale.

Toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise est susceptible d’atténuer les conséquences négatives du projet sur l’équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux. En outre, le projet comporte des effets positifs tenant à l’amélioration des conditions de choix des consommateurs alsaciens, à un renforcement de l’attractivité de l’appareil commercial de cette région frontalière, aux retombées économiques positives pour le développement local et l’emploi contribuant à la réalisation des objectifs du schéma directeur du territoire.

Il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet serait contraire aux exigences de la protection de l’environnement, ni que l’impact global sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et les conditions de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs, n’auraient pas été pris en compte. Il résulte ainsi du rapprochement de l’ensemble des effets que le  projet est susceptible d’entraîner que la CNEC n’a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur.