Densité d’équipement commercial égale à près du double de celle constatée

Conseil d’Etat 27/04/06- S.C.I. AZOULAY MNDS2

Confirmation de la légalité d’une décision du 27 janvier 2005 par laquelle la CNEC a refusé à la S.C.I. « Azoulay MNDS2 » l’autorisation de créer, à Trans-en-Provence (Var), un magasin de bricolage jardinage à l’enseigne « WELDOM » de 4 389 m² de surface de vente.

La CNEC a régulièrement convoqué le gérant de la SCI « Azoulay MNDS2 » qui avait introduit un recours contre la décision de la CDEC du Var ayant refusé son projet. Elle n’était pas tenue d’adresser une convocation séparée au conseil de cette société.

En incluant dans la zone de chalandise les communes de Puget-sur-Argens et de Fréjus, situées respectivement à 18 et 23 minutes du projet, qui en avaient été exclues par le pétitionnaire au motif principalement qu’y étaient déjà installés des équipements commerciaux de même nature, la CNEC a fait une exacte application des dispositions légales.

Dans la zone ainsi corrigée, la réalisation du projet conduirait, pour les activités de bricolage et de jardinage, à une densité d’équipement commercial égale à près du double de celle constatée au niveau national et supérieure de 77 % à celle existant au niveau départemental. Compte tenu de l’importance du dépassement, la commission nationale a pu, à bon droit, estimer que les avantages du projet envisagé, notamment en matière de développement de l’offre de commerces dans l’agglomération de Draguignan et en matière d’emploi, et en dépit de  la croissance de la population touristique dans la région, ne compensaient pas le déséquilibre que sa réalisation risquait d’entraîner entre les différentes formes de commerce.

Déclin démographique, zone touristique et densité commerciale

Conseil d’Etat 26/04/06- SOCIÉTÉ TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 mars 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « Maupas » à créer, à Moustajon (Haute-Garonne), un magasin de bricolage jardinage à l’enseigne « LOGIMARCHÉ » de 1 800 m² de surface de vente.

L’intervention de la société « Pradel Horticulture », qui exploite une jardinerie à proximité du lieu d’implantation du projet, est recevable. En revanche, l’exploitant du magasin « Cassin Vidéoshop » à Bagnères de Luchon, ne justifie pas d’un intérêt à agir.

Concernant la délimitation de la zone de chalandise, la CNEC, qui a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition, en particulier par les services de l’État chargés de l’instruction de la demande, a pu légalement apprécier l’impact prévisible du projet.

La densité commerciale en commerces de bricolage et jardinerie dans la zone de chalandise, serait, après la réalisation du projet, supérieure aux moyennes nationale et départementale.

Toutefois, la zone de chalandise ne comporte qu’un seul magasin comparable au projet, lequel est situé dans une zone rurale montagneuse. En outre, bien que cette zone connaisse un déclin démographique, la population y réside majoritairement dans une habitation individuelle, de nombreuses résidences secondaires y sont recensées et elle connaît un doublement au cours de la période estivale. Enfin, la réalisation du projet entraînera la création de huit emplois, une modernisation des équipements commerciaux, un rééquilibrage des conditions d’exercice de la concurrence, une amélioration du confort d’achat et contribuera à freiner l’évasion commerciale.

Motivation insuffisante de la décision de la CNAC

Conseil d’Etat 26/04/06- SA AKANI- ASSOCIATION MERCURE- SOCIÉTÉ DES HYPERMARCHÉS DE NORMANDIE-PICARDIE

Annulation d’une décision du 15 décembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « SCCV du Triangle » à créer, à Abbeville (Somme), un ensemble commercial « CARREFOUR » de 19 490 m² de surface de vente.

Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’après réalisation du projet, la densité en commerces alimentaires, évaluée sur la base des données démographiques incluses initialement dans le dossier du pétitionnaire, sera, dans la zone de chalandise, supérieure à la densité départementale, laquelle est supérieure de 11 % à la moyenne nationale, d’autre part, que le pétitionnaire a transmis de nouvelles données, dix jours avant la réunion de la CNEC, faisant état d’une fréquentation touristique considérablement supérieure à celle du dossier sur la base duquel avait été faite l’analyse des services instructeurs.

En se bornant à mentionner dans sa décision, que les densités « devaient être relativisées par rapport à l’importance de la population touristique fréquentant la zone », sans caractériser cette importance, la CNEC n’a pas assorti sa décision des éléments de fait permettant d’en apprécier la légalité. La décision attaquée ne saurait donc être regardée comme suffisamment motivée.

Zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS D’UZÈS ET DU GARD et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S « IMMOBILIÈRE CARREFOUR » à étendre un hypermarché « CARREFOUR » de 1 800 m² et à créer une galerie marchande de 900 m², à Uzès (Gard).

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » est bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain d’assise du projet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté.

Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d’avoir joint à sa demande les conclusions de l’enquête publique prévues par les dispositions de l’article L.720-3 VIII du code de commerce est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux demandes portant sur des projets de création.

Si l’autorisation litigieuse s’analyse, pour partie, comme la régularisation de l’exploitation d’une surface de vente de 136 m², une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

La S.A.S. « Immobilière Carrefour » a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes environ, comprenant 57 communes. Compte tenu notamment des résultats de l’étude de clientèle effectuée par le demandeur, l’exclusion des communes de Nîmes, des Angles et d’Avignon situées en périphérie de la zone de chalandise, n’entache pas d’irrégularité la délimitation de cette zone.

En ne faisant pas état de projets de déviation du trafic routier par un contournement d’Uzès et de création d’un giratoire, le pétitionnaire n’a pas méconnu les prescriptions de l’article L. 720-3 du code de commerce relatives à la prise en considération de l’impact global du projet sur les flux de circulation. Compte tenu de l’importance non contestée de la population saisonnière, la  densité en hypermarchés et en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur de l’équipement de la personne et de la maison, restera, après réalisation du projet, dans la zone de chalandise, inférieure aux densités moyennes de référence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation du projet conduira l’enseigne « CARREFOUR » à occuper dans cette zone une position dominante dont elle pourrait abuser.