Quelles sont les obligations en cas de “modification substantielle” au sens de l’article L752-6 du Code de commerce ?

Obligations en cas de « modification substantielle »

Ce n’est qu’en cas de « modification substantielle » affectant un critère légal ou la nature de la surface de vente qu’une nouvelle AEC est obligatoire assortie éventuellement d’un PC ou d’un PCM.

  • Quand faudra-t-il obtenir une nouvelle AEC sans PC ?

L’article L425-4 du Code de l’urbanisme prévoit que : « […] Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. […] »

Une modification substantielle d’un critère de l’article L752-6 ou de la nature de la surface de vente oblige l’exploitant à obtenir une nouvelle AEC. Aucun permis de construire nouveau ou PCM n’est nécessaire s’il n’y a pas de travaux de construction.

Par exemple, une augmentation de 50% de la surface de vente avec changement de nature de l’activité sans que soient nécessaires des travaux de structure et sans modification de surface de plancher.

  • Quand faudra-t-il obtenir un nouveau PC valant AEC ?

Si le projet commercial subit une modification substantielle, à la fois en ce qui concerne les caractéristiques architecturales du projet ou autres éléments affectant la conformité du projet initial par rapport à la réglementation d’urbanisme et en ce qui concerne les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ou la surface de vente, un nouveau PC valant AEC doit être obtenu.

Par exemple, une modification de 50% de la nature des surfaces de vente avec réalisation d’une extension de 50% permettant d’accroitre de 50% la surface de vente.

  • Quand faudra-t-il obtenir un nouveau PC sans AEC ?

Si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications substantielles « modifiant l’économie générale » du projet initial de construction, seul un nouveau permis de construire (PC) est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction, du nombre de places de stationnement et de la surface de plancher accrue de 50%. Un nouveau PC est obligatoire sans nouvelle AEC si les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ne sont pas touchés.

  • Quand faudra-t-il obtenir un PCM valant AEC ?

Le cas du PCM valant AEC est discuté par la doctrine juridique. Il ressort cependant des débats qu’un tel PCM est possible.

En effet, si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications mineures du projet de construction, un permis de construire modificatif (PCM) est obligatoire. Si ces modifications ont par ailleurs pour effet de modifier substantiellement le projet commercial, c’est-à-dire d’affecter les critères de l’article L752-6 du Code de commerce, une nouvelle AEC est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction et de son aspect extérieur, et une modification de plus de 50% de la nature de l’activité commerciale, un PCM est obligatoire avec une nouvelle AEC.

  • Quand faudra-t-il obtenir un PCM ?

Si les modifications apportées au projet commercial ne concernent que des modifications non substantielles « ne modifiant pas l’économie générale » du projet initial de construction et sa conformité avec le règlement d’urbanisme, seul un permis de construire modificatif (PCM) est obligatoire.

Par exemple, une modification de l’implantation de la construction et du nombre de places de stationnement. Un PCM est obligatoire sans nouvelle AEC si les critères de l’article L752-6 du Code de commerce ne sont pas touchés et si la nature des surfaces de vente n’est pas substantiellement modifiée.

 

 

La notion de “modification substantielle” de l’article L752-6 du Code de commerce

Notion de « modification substantielle »

L’article L752-6 du Code de commerce prévoit l’obligation d’obtenir une AEC en CDAC lorsque des critères sont réunis. Une nouvelle AEC doit être obtenue en CDAC lorsque ces critères sont substantiellement modifiés.

Il y a 3 critères, qui en cas de « modification substantielle », justifient une nouvelle AEC :

  • Aménagement du territoire :
  • La localisation du projet et son intégration urbaine ;
  • La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
  • L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
  • L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
  • Développement durable :
  • La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
  • L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
  • Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
  • Protection des consommateurs :
  • L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
  • La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
  • La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
  • Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

Le législateur ne précise pas ce qu’il faut comprendre par « modification substantielle ».

On estime qu’une « modification substantielle » est un changement notoire du projet économique affectant, par exemple, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, l’animation de la vie urbaine, soit l’impact sur la zone de chalandise.

Un projet commercial portant sur une activité non alimentaire, justifiant d’un impact minimal sur la zone de chalandise, qui serait modifié de telle sorte que 100% du projet deviendrait de l’activité alimentaire aurait obligatoirement un impact sur l’étude de chalandise jointe au dossier de demande d’AEC. De fait, la modification serait substantielle.

Moins de 50% de modification de la nature des surfaces de vente n’aurait pas, à notre avis, pour effet de modifier substantiellement le projet économique initial.

L’article L752-15 du Code de commerce prévoit également qu’une nouvelle AEC sera obligatoire lorsque la nature des surfaces de vente est substantiellement modifiée.

Sur ce dernier point, la difficulté d’appréciation est la même : nous ne savons pas ce que signifie « substantielle » et à quoi cela correspond en matière de modification de la nature des surfaces de vente. Aucune jurisprudence n’existe pour l’instant. L’exemple plus haut nous semble applicable.

A la lecture des textes, il apparaît qu’une augmentation/diminution non substantielle de la surface de vente soit possible sans nouvelle AEC, de même qu’une modification non substantielle de la nature de la surface de vente.

Exemples :

  • Pour un projet initial de 1.000 m² de surface de vente, il serait possible d’augmenter cette surface de 300m² sans nouvelle AEC.
  • Pour un projet de 1.000 m² de surface non alimentaire, il serait possible de le modifier en prévoyant 350m² de surface alimentaire et 650 m² non alimentaire sans nouvelle AEC.

Enfin, la loi PINEL supprime toutes références au changement d’enseigne. Ce qui signifie qu’un changement d’enseigne n’est pas une « modification substantielle ». Dans ces cas, une nouvelle AEC n’est pas requise.

CNAC : une décision tacitement défavorable peut devenir quelques temps après expressément favorable !

Conseil d’État

N° 376359   
ECLI:FR:CESSR:2015:376359.20150921
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Laurent Huet, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VINCENT, OHL, avocats

lecture du lundi 21 septembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 376359, la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2010 du maire de la commune de Montmélian lui refusant un permis de construire, ainsi que la décision du 2 septembre 2010 née du silence gardé par le maire sur sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 1003895 du 21 mars 2013, le tribunal administratif a annulé la décision tacite du 2 septembre 2010 et rejeté le surplus de la demande dirigé contre l’arrêté du 9 juin 2010.

Par un arrêt n° 13LY01282 du 14 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Montmélian et sur appel incident de la société Lidl, annulé ce jugement en tant qu’il statue sur la décision du 2 septembre 2010, rejeté l’appel incident de la société Lidl relatif à la décision du 9 juin 2010 et rejeté sa demande de première instance tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2010.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 11 juin 2014 et 28 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lidl demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montmélian et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmélian la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 376360, la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montmélian a lui verser une somme de 70 416,46 euros en réparation des préjudices nés du refus opposé à sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1100992 du 21 mars 2013, le tribunal administratif a condamné la commune de Montmélian à lui verser une somme de 23 784, 50 euros.

Par un arrêt n° 13LY01281 du 14 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Montmélian annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de la société Lidl ainsi que son appel incident.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 mars et 11 juin 2014 et 28 mai 2015, la société Lidl demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montmélian et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmélian la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Montmélian ;

1. Considérant que les pourvois de la société Lidl présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : ” Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / (…) / En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois. / En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale ” ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Lidl a sollicité un permis de construire pour un supermarché de 901 m² dans la commune de Montmélian ; qu’en application des dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce citées ci-dessus, la commission départementale d’aménagement commercial de la Savoie a été saisie pour avis et a rendu, le 8 février 2010, un avis défavorable au projet ; que sur le fondement des mêmes dispositions, la société Lidl a, le 2 mars 2010, saisi la Commission nationale d’aménagement commercial qui s’est prononcée favorablement au projet par un avis du 12 mai 2010 ; que le maire de Montmélian s’est toutefois estimé tenu, le 9 juin 2010, de refuser le permis de construire sollicité ; qu’il a également rejeté le recours gracieux de la société Lidl contre ce refus et refusé de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la société en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de ces refus ; que cette société fait appel des deux arrêts du 14 janvier 2014 par lesquels la cour administrative d’appel de Lyon a, après avoir annulé deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013, rejeté ses demandes de première instance tendant, d’une part, à l’annulation des refus opposés par le maire de Montmélian et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Montmélian à la réparation de son préjudice ;

4. Considérant que si, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 752-4 du code de commerce, le silence gardé par la Commission nationale d’aménagement commercial sur sa saisine par la société Lidl le 2 mars 2010 a fait naître, le 2 avril 2010, un avis tacite confirmant l’avis négatif rendu le 8 février précédent par la commission départementale d’aménagement commercial, l’intervention de cet avis tacite ne faisait pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur ce projet le 12 mai 2010, la commission nationale émette un avis favorable se substituant à l’avis tacite précédemment rendu ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce faisaient obstacle à ce que la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce sur le projet après l’expiration du délai d’un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l’avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l’avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire de Montmélian était, d’une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d’autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société Lidl, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lidl, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montmélian le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Lidl ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 13LY01282 et n° 13LY01281 du 14 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Montmélian versera une somme de 3 000 euros à la société Lidl au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmélian présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Lidl et à la commune de Montmélian.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial.

Projet d’aménagement commercial : quelles sont les conséquences du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ?

Conseil d’État

N° 373673   

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème / 5ème SSR
Mme Pauline Pannier, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public

lecture du mercredi 11 février 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SA Aubert France, dont le siège est 4 rue de la Ferme, à Cernay (68700), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par la Commission nationale d’aménagement commercial sur son recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial de l’Essonne a autorisé la SCI GVM à étendre un ensemble commercial par la création d’un magasin de 2 222 m² de surface de vente à Fleury-Mérogis (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 23 septembre 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Essonne a accordé à la SCI GVM l’autorisation préalable requise en vue d’étendre un ensemble commercial par la création d’un magasin de 2 222 m² de surface de vente à Fleury-Mérogis ; que la SA Aubert France a formé contre cette décision, devant la Commission nationale d’aménagement commercial, un recours qui a été rejeté par une décision implicite du 12 mars 2011 valant autorisation du projet ; que, par décision du 23 mars 2011, la commission nationale a retiré cette décision du 12 mars 2011 et rejeté la demande d’autorisation ; que, saisi par la SCI GVM, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux par une décision du 23 octobre 2013, a annulé la décision du 23 mars 2011 ; que l’annulation de ce retrait a eu pour effet de faire revivre la décision implicite du 12 mars 2011, dont la SA Aubert France demande l’annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI GVM :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative : ” (…) l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : (…) / 2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ” ; qu’il résulte de ces dispositions que les décisions implicites de la commission nationale, qui est un organisme collégial, ne font pas courir le délai de recours contentieux ; que la requête de la SA Aubert tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2011, qui, en tout état de cause, a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, avait annulé la décision du 23 mars 2011, n’est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 752-51 du code de commerce qu’il incombe au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l’ensemble des ministres intéressés avant d’exprimer son propre avis ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue sans que les avis des ministres aient été présentés aux membres de la commission ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SA Aubert France est fondée à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Aubert France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI GVM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SA Aubert France de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 mars 2011 de la Commission nationale d’aménagement commercial est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SA Aubert France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI GVM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Aubert France, à la SCI GVM et à la Commission nationale d’aménagement commercial.