Taille de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France

Confirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « ALIZÉ AMÉNAGEMENT » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 2 300 m² de surface de vente à l’enseigne « Mr BRICOLAGE », à Esbly (Seine-et-Marne).

L’intervention de la commune d’Esbly qui a intérêt à l’annulation de la décision attaquée, est recevable.

Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas pris en compte les travaux de l’ODEC manque en fait.

Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas délibéré dans une composition régulière n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Á supposer que certains documents mentionnés par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’aient pas été transmis aux membres de la CNEC avec l’ordre du jour, qui a été adressé dans les délais, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, les membres de la CNEC ayant pu prendre connaissance en temps utile de ces documents.

La taille de la zone de chalandise définie par le demandeur qui comporte 23 communes correspondant à un temps d’accès routier de moins de 15 minutes n’apparaît pas excessive par rapport à l’équipement projeté.

Le fait que le demandeur n’ait pas pris en compte deux magasins de négoce est sans incidence, ces établissements n’étant pas destinés à accueillir les consommateurs traditionnels.

Le moyen selon lequel le demandeur n’aurait pas chiffré l’impact du projet sur le trafic routier manque en fait.

Même après la réalisation du projet contesté, la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² spécialisés dans le commerce d’articles de bricolage et de jardinage destinés aux particuliers, demeurera inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence.

Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 08/07/05- SOCIÉTÉ SOPLEX

Annulation d’une décision du 15 juillet 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « COMMESPACE » l’autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un supermarché de 690 m², une boulangerie de 50 m² et une boucherie charcuterie de 50 m², à Saint-Alban (Côtes-d’Armor).

La zone de chalandise définie par le demandeur comporte quatre communes correspondant à deux sous-zones distantes respectivement de cinq et dix minutes en voiture du lieu d’implantation du projet. Cette délimitation, eu égard à la dimension du projet et à sa localisation dans un secteur rural, ne prend pas en compte l’ensemble de la zone d’attraction que cet équipement serait susceptible d’exercer sur la clientèle, et a notamment pour effet d’exclure les communes de Lamballe, d’Yffiniac et d’Erquy, situées à dix et onze minutes du site, et où sont implantés des équipements commerciaux du même secteur d’activité représentant plus de 14 000 m² de surface de vente.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise et ses caractéristiques économiques, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, n’ont pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères légaux.

Retrait d’une décision implicite de rejet de la CNAC

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France- SOCIÉTÉ MONSIEUR BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 juillet 2003 par laquelle la CNEC a accordé à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 13 800 m² de surface de vente à l’enseigne « LEROY MERLIN », à Bois-d’Arcy (Yvelines).

La CNEC est compétente pour retirer la décision implicite de rejet né du silence qu’elle avait gardé pendant le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer sur le recours de la société « LEROY MERLIN » contre la décision de la CDEC. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement ce retrait n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion de la CNEC du 9 juillet 2003, le quorum n’aurait pas été atteint. La décision attaquée qui ne mentionne pas le nom des membres présents lors de la réunion, n’est pas irrégulière, dès lors que le nom de la présidente est mentionné.

À la date de la décision de la CNEC, l’ODEC des Yvelines, bien que constitué, n’avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Dès lors, l’autorisation accordée n’est pas entachée d’un vice de procédure.

En excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy qui, en temps d’accès, est plus éloignée de l’équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société « LEROY MERLIN » n’a pas inexactement défini la zone de chalandise du projet.

Prélèvement de CA et équilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ SODIVAL et autres

Annulation d’une décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé d’accorder à la S.A. « SODIVAL » l’autorisation de créer un magasin spécialisé dans la distribution d’articles culturels et de loisirs de 1 600 m² de surface de vente à l’enseigne « CULTURA », à Trélissac (Dordogne).

Dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation n’apparaît pas inexacte, aucun établissement spécialisé dans le commerce d’articles culturels et de loisirs de plus de 300 m² n’était implanté à la date de la décision attaquée.

Si l’ouverture, à Boulazac, d’un magasin « Art et Passion », postérieurement à la date de la décision de la CNEC du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l’activité de ce magasin ne recoupe que très partiellement celle de l’équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d’ailleurs été classé, dans l’inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet « l’équipement du foyer ».

La réalisation du projet ne conduirait qu’à un dépassement modeste de la densité nationale pour ce type d’activité. Le prélèvement supplémentaire résultant de cette nouvelle création, dans une zone de chalandise où la population s’est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires d’une part, des hypermarchés et des supermarchés de la zone de chalandise, et, d’autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs de plus de 300 m² situés en dehors de cette zone. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Il résulte de l’instruction du dossier et notamment de la mesure ordonnée par le Conseil d’État que, à la date de la présente décision, l’inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d’être concernés par le projet a été modifié depuis le mois de juin 2004. Dans ces conditions, et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l’annulation de la décision de la CNEC des 2 et 23 juin 2004, ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la société SODIVAL. Dès lors, le Conseil d’État prescrit à la CNEC de statuer sur la demande de la société requérante, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.