Impact du projet sur le flux de circulation

Conseil d’Etat 02/11/05- S.A. REVI INTERMARCHÉ

Annulation d’une décision du 9 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S. Unipersonnelle « L’Immobilière Groupe Casino » à créer un hypermarché « CASINO » de 2 500 m² de surface de vente, à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) À l’appui de sa demande d’autorisation, la SAS Unipersonnelle L’immobilière Groupe Casino indique, à propos des flux de circulation, que « depuis le centre de Latour-Bas-Elne, l’accès au site se fait par la RD 40 » et que « cet axe draine en période courante un trafic assez important de transit et surtout d’échanges entre les communes proches et le centre de Latour-Bas-Elne ». En se limitant à des observations aussi imprécises pour un projet qui se situe à la jonction de deux des principales communes de la zone de chalandise et sur une voie de liaison très fréquentée, à proximité immédiate du littoral méditerranéen, sans évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale, le dossier n’a pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules. Les autres éléments portés à la connaissance de la CNEC par les services instructeurs n’ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l’étude jointe au dossier.

Effets positifs pouvant compenser les effets négatifs

Conseil d’Etat 02/11/05- S.A. REVI INTERMARCHÉ

Annulation d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a refusé la création d’ un supermarché de type « maxidiscompte » de 600 m² de surface de vente à l’enseigne « NETTO », à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) Après avoir affirmé que le projet risquait de déstabiliser le commerce traditionnel dans la zone de chalandise, la CNEC a rejeté la demande de la S.A. REVI, sans rechercher si les effets positifs correspondant aux autres objectifs fixés par le législateur étaient de nature à compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce.

Création d’emploi et animation de la concurrence

Conseil d’Etat 2/10/05- COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS

Confirmation de la légalité d’une décision du 30 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.N.C. « Leader Price Picardie » à créer un supermarché de type « maxidiscompte » de 1 150 m² de surface de vente à l’enseigne « LEADER PRICE », à Chonas-L’Amballan (Isère) La densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² à dominante alimentaire est supérieure dans la zone de chalandise à celle enregistrée au niveau national. Après réalisation du projet, elle dépassera sensiblement celle constatée au niveau départemental. Toutefois, le prélèvement de chiffre d’affaires résultant de la création du magasin « LEADER PRICE » devrait s’effectuer principalement sur les chiffres d’affaires de la grande distribution implantée dans la zone de chalandise. La réalisation du projet permettrait par ailleurs la création de 15 emplois et serait de nature à contribuer à l’animation de la concurrence. Enfin, les allégations de la commune requérante sur d’éventuelles retombées négatives sur la circulation ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée.

Insuffisances entachant la définition de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 12/10/05- SOCIÉTÉ MAXELI- SOCIÉTÉ SODOM

Annulation d’une décision du 2 juin 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la création d’un ensemble commercial de 1 240 m² de surface de vente, à Crolles (Isère) Le demandeur a défini une zone de chalandise incluant plusieurs communes situées au nord de Crolles mais excluant des communes situées au sud, notamment celle de Domene, bien que la distance et le temps d’accès au site du projet soient similaires à celle d’autres communes faisant partie de la zone de chalandise, au motif qu’elles seraient situées dans la zone d’attraction de grandes surfaces de l’agglomération grenobloise. Ces inexactitudes entachant la délimitation de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la Commission nationale à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes.