Incompatibilité avec le Schéma de cohérence territoriale

Conseil d’Etat 28/09/05- SOCIÉTÉ SUMIDIS- SOCIÉTÉ COCO FRUITS

Annulation d’une décision du 30 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Saint-Martin Distribution » à étendre de 3 774 m² la surface de vente d’un centre commercial « E. LECLERC », à Saint-Martin d’Hères (Isère) Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les autorisations délivrées par les CDEC et par la Commission nationale d’équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l’article L. 122-18 du même code, les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de l’agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale. Ce schéma qui vise à la maîtrise du développement commercial de l’agglomération, dont Saint-Martin d’Hères fait partie, prévoit en particulier « de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l’agglomération » et que « les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l’agglomération tels que (…) Saint-Martin d’Hères, pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale ». L’extension du supermarché « E. LECLERC » de Saint-Martin d’Hères et de sa galerie marchande, qui correspond à un doublement de la surface du magasin et à une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande attenante, va bien au delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existante dans l’agglomération et méconnaît l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération. Dès lors, la décision attaquée n’est pas compatible avec le schéma directeur de l’agglomération grenobloise.

Délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 14/03/05- CCI DE ROUEN

Annulation d’une décision du 17/06/03 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A. « YVETODIS » à procéder à l’extension de 1 040 m² d’un hypermarché « E. LECLERC » de 4 385 m², portant sa surface de vente totale à 5 425 m², et la création, dans la galerie marchande attenante à cet hypermarché de trois boutiques d’une surface de vente totale de 255 m², à Yvetot (Seine- Maritime). Le demandeur a délimité une zone de chalandise principalement à partir d’une enquête portant sur les chèques remis par ses clients et, subsidiairement, correspondant à un temps d’accès routier de moins de 25 minutes. Il a toutefois exclu de cette zone, sans justification particulière, la totalité des communes de Barentin et Gruchet-le-Valasse, qui se trouvent respectivement à environ 15 et 20 minutes de temps d’accès au site du projet. Les inexactitudes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la CNEC à se prononcer en fonction de données qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux.

Densité en commerces de détail de jardinage et de bricolage

Conseil d’Etat 14/03/05- ÉTABLISSEMENST LINARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 17/06/03 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « PAPILLON » à créer un magasin de bricolage jardinage « BRICOMARCHE » de 1 500 m² de surface de vente à Henrichemont (Cher). La CNEC n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise, qui comprend les communes situées à moins de vingt minutes en voiture du site du projet, soit inexacte. Dans la zone de chalandise, la densité en commerces de détail de jardinage et de bricolage de plus de 300 m² est très nettement inférieure aux niveaux national et départemental. Dans ces conditions, la réalisation du projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Zone de chalandise unique

Conseil d’Etat 18/02/05- VILLE DE PARIS

Annulation d’une décision du 20/05/03 par laquelle la CNEC a autorisé la société « COGEDIM » à créer, à Paris (6ème), une ensemble commercial de 5 980 m² de surface de vente comprenant un magasin « FNAC DIGITALE » de 3 680 m², un magasin « ZARA » de 1 950 m² et un magasin « BERSHKA » de 350 m². Une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l’ensemble d’un projet d’équipement commercial faisant l’objet d’une même demande d’autorisation, correspondant à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d’exercer sur la clientèle.