Renforcer le caractère attractif de l’agglomération

Conseil d’Etat 12/01/05- SOCIÉTÉ CORA Belgique- SOCIÉTÉ DES SUPERMARCHÉS MATCH

Confirmation de la légalité d’une décision du 09/09/03 par laquelle la CNEC a autorisé la société « AUCHAN France » à créer, par transfert avec extension, un
hypermarché « AUCHAN » de 7 745 m² de surface de vente et une galerie marchande de 3 388 m², à Mont-Saint-Martin (Meurtheet- Moselle). L’annulation par le Conseil d’État d’une précédente autorisation de la CNEC, a eu pour effet de ressaisir la Commission nationale de la demande d’autorisation initiale. La CNEC disposait des renseignements complémentaires utiles fournis par les services instructeurs. Le rapport de la commission d’enquête était complet et traitait des questions prévues par les textes applicables. Si l’autorisation est de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, le projet est de nature à renforcer le caractère attractif de l’agglomération de Longwy. Ainsi, il comporte des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs, à l’animation de la concurrence entre les centres commerciaux ainsi qu’au développement de l’emploi dans une région où le taux de chômage est élevé.

Densité en commerces alimentaires

Conseil d’Etat 12/01/05- M. VITALI et autres

Annulation d’une décision du 26/11/02 par laquelle la CNEC a autorisé la Société Ajaccienne des Grands Magasins (SAGM) à créer, à Ajaccio (Corse-sud), un ensemble commercial « CARREFOUR » de 6 877 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché de 6 300 m² complété d’une galerie marchande de 577 m². La densité en commerces alimentaires, supérieure aux moyennes nationale et départementale, est de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise. Contrairement à l’analyse de la CNEC qui a notamment considéré que la réalisation du projet participerait au rééquilibrage de la concurrence entre les grands groupes de distribution implantés dans la zone de chalandise, le Conseil d’État relève que l’opération envisagée renforcerait l’emprise sur le marché local des deux principales enseignes, « CARREFOUR » et « CASINO », qui cumuleront 85 % des surfaces de vente en hypermarchés au détriment de la troisième, « SUPER U », qui verrait sa part diminuer. L’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture du centre commercial ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi. Les risques de saturation de la rocade constituent une source potentielle de difficultés de circulation et de nuisances sur l’environnement.

L’impact du projet au regard des équilibres territoriaux

La prise en compte de la notion d’équilibre territorial s’appuie le Code de Commerce qui prévoit que les implantations commerciales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

En outre, l’obligation de «répondre aux exigences d’aménagement du territoire… et de la qualité de l’urbanisme » imposée par le même article renvoie aux principes généraux exprimés le Code de l’Urbanisme et à leur transcription dans les SCOT, notamment en ce qui concerne les orientations générales de l’organisation de l’espace, la desserte de proximité des zones d’habitation, l’équilibre entre espaces à urbaniser, et ceux à conserver, agricoles ou naturels, et les localisations préférentielles des commerces de proximité.

Enfin, l’objectif de « satisfaire les besoins des consommateurs » dont une part notable n’est pas motorisée invite à s’assurer du maintien de commerce de première nécessité à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitat, notamment dans les centres-bourgs ruraux et les quartiers sensibles.

L’avis de la DDE sur le projet doit donc s’appuyer sur une analyse appropriée de l’impact du projet eu égard à sa taille, à la nature de l’activité commerciale et aux densités commerciales de la zone de chalandise sur :

  • – la vitalité des activités en centre ville,
  • – la desserte commerciale de proximité,
  • – la desserte commerciale des quartiers difficiles,
  • – le maintien des commerces dans les bourgs des zones rurales et dans ceux des zones de montagne,
  • – la consommation de l’espace et l’étalement urbain,
  • – l’équilibre géographique des pôles commerciaux des agglomérations.

L’analyse caractérisera l’échelle de l’impact territorial du projet. L’appréciation sera ajustée selon que le rayon d’influence sera jugé négligeable ou nul, limité au quartier, concernant l’agglomération toute entière affectant l’aire urbaine (y compris les communes attirées par le pôle urbain de l’agglomération), voir au delà ou en secteur rural avec ou sans un réseau de petites villes.

L’avis doit s’assurer également de la cohérence avec les actions ou opérations éventuelles menées localement par des acteurs locaux publics ou privés (ORAC, et autres opérations financées par le FISAC), pour renforcer les activités commerciales dans les centres des villes ou des bourgs ou dans certains quartiers périphériques.

Indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’activités ayant ou non vocation à s’implanter préférentiellement en centre ville (ex commerces culturels, équipement de la personne…).

Il s’appuiera sur l’analyse de l’armature commerciale telle qu’elle figure dans le dossier du demandeur, dans le volet commerce des SIG (quand il existe), sur les objectifs exprimés par les SCOT, et sur les indications résultant des SDC et des autres travaux des ODEC (travaux qui doivent être pris en compte par la CDAC) ainsi que sur les éventuelles chartes d’urbanisme commercial (documents manifestant une intention collective mais toutefois dépourvus de toute portée juridique).

L’analyse devrait aussi s’appuyer assez systématiquement sur une carte présentant l’implantation et illustrant le poids relatif des pôles commerciaux exprimés en m2 de surfaces de ventes (y compris le pôle constitué par les commerces et les centres urbains). On n’hésitera pas à préciser la distance des pôles commerciaux concurrents en km et en temps de parcours moyen par automobile, lorsque les informations données par le demandeur paraîtront contestables ou insuffisantes.

Autorisation commerciale et compatibilité avec le SCOT

En application du Code de l’urbanisme, les autorisations d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur.

La vérification de cette compatibilité doit être effectuée par la DDE concurremment avec l’établissement public (ou syndicat mixte) compétent pour l’établissement et le suivi du SCOT, et ce préalablement à l’examen par la CDAC.

Cette compatibilité doit être appréciée d’une part par rapport aux dispositions du SCOT relatives aux commerces (objectifs relatifs à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces), et, d’autre part, par rapport à l’ensemble des autres dispositions (orientations générales relatives à l’organisation de l’espace et aux grands équilibres entre les espaces à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; détermination des espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; objectifs relatifs à la protection des paysages, la mise en valeur des entrées de villes, la prévention des risques, liens entre l’urbanisation et la desserte des transports collectifs ; projets d’équipements publics pris en compte dans le SCOT).

En plus de ce contrôle de compatibilité qui conditionne l’autorisation commerciale, l’examen du projet au regard du SCOT doit permettre de nourrir l’appréciation du projet au regard des critères d’aménagement du territoire, de qualité de l’urbanisme et de protection de l’environnement qui constituent un des éléments à prendre en compte pour la décision de la commission.

En effet, sans être à proprement incompatible avec le SCOT (ce qui rendrait l’autorisation d’équipement commercial impossible), un projet d’équipement peut se retrouver à l’examen assez peu en harmonie avec ses dispositions. On est alors renvoyé à une appréciation moins strictement déterminante, mais non sans portée faisant alors référence aux considérations tenant aux exigences de l’aménagement du territoire et de la qualité de l’urbanisme visées dans le Code de Commerce.