La délimitation de la zone de chalandise

Les éléments à prendre en considération : la délimitation de la zone de chalandise d’un équipement commercial, objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, est une donnée essentielle de l’instruction de cette demande. En effet, la mise en oeuvre de plusieurs des critères auxquels doivent se référer les commissions d’équipement commercial pour statuer dépend de la détermination de la zone de chalandise. Ainsi les CDEC doivent, en application de l’article L 720-3 du code de commerce, se prononcer notamment en prenant en considération :

– l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise
concernée ;

– la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

– l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. »

Selon les professionnels du secteur de la distribution, la zone de chalandise d’un magasin de commerce de détail représente, dans une étude de marché, l’aire géographique où résident 80 à 90% de la clientèle potentielle de l’établissement commercial. La délimitation de la zone de chalandise est alors fonction de la nature et de la taille du magasin envisagé, des temps d’accès en automobile, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux concurrents ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.

Dès lors, les demandeurs d’une autorisation d’exploitation commerciale excluent fréquemment de la zone de chalandise du magasin qu’ils envisagent d’implanter certaines communes relativement proches du site concerné mais dotées d’équipements commerciaux de nature à dissuader leurs habitants de fréquenter le magasin projeté :

– soit parce que les dimensions de ces équipements ou de l’ensemble commercial auquel ils appartiennent sont nettement plus importantes que celles du magasin envisagé,

– soit parce que ces équipements ont la même enseigne que celle du magasin envisagé.

L’évolution récente de la jurisprudence : cette pratique des demandeurs est condamnée par le Conseil d’Etat dans une jurisprudence qui s’est développée depuis 2002 ( CE, 19 juin 2002, syndicat intercommunal de défense de l’artisanat et du commerce ; CE, 17 décembre 2003, société Monbazon ; CE, 11 février 2004, société Etablissement Grassot, société Jardivil.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat, dans ses décisions « société Jesda » et société Bricomuret » du 10 novembre 2004, considère que « la zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder » et « que, dans un second temps, l’inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l’ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d’activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l’autorisation, a été présenté».

Au regard des principes ainsi posés, le Conseil d’Etat conteste, dans les circonstances de l’espèce, la délimitation des zones de chalandise établie par les demandeurs en observant dans son arrêt « société Jesda » « qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale d’un grand magasin de bricolage et décoration à Blagnac, la société Castorama France a défini une zone de chalandise incluant plusieurs communes de l’ouest de l’agglomération toulousaine situées à plus de trente minutes du site, mais excluant certaines communes situées à l’est et au sud de l’agglomération, distantes de quinze à trente minutes du site, et notamment les communes de l’Union, Balma et Roques-sur-Garonne, au motif qu’y seraient implantés des établissements relevant du même secteur d’activité, dont deux exploités sous la même enseigne ; que la délimitation ainsi opérée a conduit à ne pas prendre en compte des grands magasins de bricolage et décoration totalisant une surface de vente de plus de 40 000 m²». Le même raisonnement a été appliqué dans la décision « société Bricomuret » qui concerne la création autorisée par la CNEC d’un magasin de bricolage de 15 200 m² de surface de vente à l’enseigne « Leroy Merlin » à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne).

Le conseil d’Etat, dans l’arrêt « société Jesda », en conclut « que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la commission nationale d’équipement commercial à se prononcer sur la demande d’autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L.720-1 et L.720-3 du code de commerce.» et « que la décisions attaquée est ainsi entachée d’illégalité ».

En d’autres termes, pour la délimitation de la zone de chalandise, le Conseil d’Etat privilégie le critère du temps de déplacement maximum nécessaire à la clientèle pour accéder au magasin concerné. Une fois établie la courbe isochrone correspondant à un temps maximum d’accès au magasin projeté, il ne peut être question de modifier ce périmètre en excluant certaines communes en raison des dimensions, de l’enseigne ou de la nature d’activité des équipements commerciaux dont elles sont dotées.

Une telle position est justifiée par le souci de permettre aux commissions d’équipement commercial d’apprécier pleinement le risque, pour un projet qui leur est soumis, de déstabiliser l’appareil commercial de la zone de chalandise. En effet, une densité relativement faible d’une zone de chalandise déterminée par l’exclusion, en raison de leur équipement commercial, de communes proches du site n’est pas suffisante pour permettre de conclure à l’absence de risque de déséquilibre du petit commerce de cette zone, lequel est confronté à la vive concurrence des grandes surfaces de distribution exploitées dans les communes précisément exclues de la zone de chalandise ainsi délimitée.

Les progrès réalisés par la loi SRU

Adoptée le 5 juillet 1996, la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dite loi Raffarin, renforce la loi Royer du 27 décembre 1973 en abaissant le seuil de surface de vente au-dessus duquel une autorisation d’implantation doit être demandée. Elle soumet tout projet d’implantation et d’extension d’un commerce de plus de 300 m² à une autorisation des Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC). Elle a également inclus dans son périmètre d’intervention l’hôtellerie et la restauration, pour les ouvertures d’hôtels de plus de 50 chambres dans la région parisienne et 30 chambres en province, ou les agrandissements conduisant à dépasser ces seuils.

Les CDEC sont composées de six membres (trois élus locaux et trois élus socioprofessionnels). Au cours de ces dernières années, elles ont vu leur activité augmenter régulièrement : les CDEC examinent environ 3700 dossiers par an pour environ 4,5 millions de m² de surface de vente, soit une évolution de près de 20% en 5 ans. Moins de 10% de ces demandes font l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Equipement Commercial15. Au total, selon la Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales, toutes commissions confondues, de l’ordre de 80% des demandes sont autorisées. Les décisions des commissions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Le poids du développement durable dans les critères pris en considération pour l’octroi des autorisations d’implantation commerciale

Le législateur a fixé des orientations fondamentales et défini des critères légaux d’appréciation des CDEC. Ces principes fondamentaux sont les suivants :

– Eviter qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne
provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux ;
– Affirmer la liberté d’entreprendre dans le cadre d’une concurrence claire et
loyale ;
– Satisfaire les besoins des consommateurs en ce qui concerne les prix, la qualité des
services et le confort d’achat ;
– Contribuer à la modernisation économique ;
– Répondre aux exigences de l’aménagement du territoire ;
– Participer au développement de l’emploi ;
– Préserver la qualité de la vie et du travail.

On peut considérer que ces trois dernières orientations ont un lien direct avec les principes du développement durable. Primo, les équipements commerciaux doivent répondre aux exigences de l’aménagement du territoire, « en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine ».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, les autorisations d’exploitation commerciales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (Art L. 122-1 du code de l’urbanisme. Les commissions doivent prendre en considération les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d’une surface de vente inférieure à 300 m², pour au moins 10% des surfaces demandées

Secundo, les équipements commerciaux doivent participer au développement de l’emploi et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l’essor du commerce « ne soit pas préjudiciable à l’emploi ». Les commissions doivent prendre en considération dans la zone de chalandise « l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ». Tertio, les équipements commerciaux doivent respecter les principes relatifs à la qualité de la vie et de travail. Les commissions ont comme objectif l’animation de la vie urbaine et rurale, l’amélioration de la qualité de la vie, la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme et l’amélioration des conditions de travail des salariés. Il s’agit de préoccupations qui ont avant tout une portée au stade ultérieur de l’autorisation d’urbanisme.

Le dispositif de régulation des implantations commerciales

Dans le courant des années soixante, le développement rapide de l’urbanisation, la croissance démographique et économique, conjuguée avec la transformation des modes de vie, ont mis en évidence les problèmes posés par la création, dans les quartiers nouveaux puis sur l’ensemble du territoire, d’équipements commerciaux adaptés aux besoins des populations. Il apparaissait également nécessaire de poursuivre la modernisation de l’appareil de distribution en vue de le porter au niveau des pays développés et d’assurer cette évolution dans les meilleures conditions politiques et sociales.

Dans une première étape, il convenait de remédier au sous-équipement commercial des ensembles d’habitations en exigeant un minimum de surfaces réservées au commerce. La circulaire interministérielle n°61-43 du 24 août 1961, première directive générale en matière d’équipement commercial, obéissait à cette priorité.

Parallèlement, la population connaissait une évolution de ses modes de consommation ainsi que d’importants changements sociologiques, tandis que les modes de distribution commerciale enregistraient de profonds bouleversements, avec le développement puis la quasi-généralisation progressive de nouvelles techniques de vente en libre-service. Ces innovations sont à la base de l’essor de la grande distribution qui a valorisé auprès des consommateurs des atouts incontestables, avec une offre très large de produits et des prix très compétitifs. Cette stratégie commerciale lui a permis de conquérir des parts de marché au détriment du commerce de détail de petite et moyenne surface, qui a rencontré des difficultés croissantes tant en zone urbaine qu’en zone rurale.

L’essor extrêmement rapide de la grande distribution devait ainsi conduire à une modification de la logique qui avait prévalu en 1961 : avec la fermeture de nombreux petits commerces, il a semblé nécessaire de prévenir les risques de dévitalisation des centre-villes et de désertification des zones rurales.

Dans cette perspective, la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969, se substituant à la directive de 1961, instituait des comités consultatifs départementaux relayés à l’échelon central par une commission consultative de coordination placée auprès du ministre de l’équipement et du logement.

Cette importante circulaire a précisé les premières orientations générales en matière d’urbanisme commercial, organisé la prise en compte de l’équipement commercial dans l’élaboration des documents d’urbanisme et institué des comités consultatifs départementaux, composés de professionnels et présidés par les préfets, qui étaient saisis pour avis de toutes études d’organisation commerciale effectuées pour l’établissement des schémas départementaux d’aménagement urbain et de plans d’occupation des sols, ainsi que des projets d’équipement commercial d’une surface de plancher égale ou supérieure à 10 000 m².

Depuis lors, quatre textes législatifs, complétés par des textes réglementaires d’application, ont progressivement consolidé, puis renforcé les dispositions visant à encadrer le développement de l’équipement commercial, par la mise en place d’un régime d’autorisation préalable reposant sur l’intervention de commissions départementales et nationales.

– La loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant certaines dispositions d’ordre économique et financier institue, dans son article 17, une procédure d’examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3 000 m². Elle crée à cet effet les comités départementaux d’urbanisme commercial (C.D.U.C.) et la commission nationale d’urbanisme commercial (C.N.U.C.), qui se substituent aux comités consultatifs départementaux prévus par la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969.

– La loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat (loi ” Royer “) institue un véritable régime juridique de l’urbanisme commercial, en mettant en place une procédure d’autorisation d’ordre économique, distincte du permis de construire. Elle renforce le rôle des C.D.U.C., jusque là cantonnées dans des attributions consultatives, en leur donnant un pouvoir de décision alors même que ces commissions sont en partie composées de professionnels plus ou moins directement concernés par les projets qu’elles doivent examiner. Elle aménage une procédure d’appel non plus devant le ministre chargé de l’équipement, mais devant le ministre chargé du commerce, lequel statue après avis d’une commission nationale d’urbanisme commercial composée à l’image des commissions départementales, alors que la précédente commission nationale était exclusivement composée de hauts fonctionnaires. Cette loi vise notamment à garantir un développement harmonieux entre les différentes formes de commerces, à éviter une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution et à contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités de centre-ville, dans le respect des principes d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. A cet effet, le seuil de l’autorisation est abaissé à 1000 m² de surface de vente dans les communes de moins de 40000 habitants et à 1500 m² dans les communes de plus de 40000 habitants, tandis que les extensions de plus de 200 m² de surface de vente sont également soumises à autorisation préalable dès lors que les magasins atteignent ou dépassent ces seuils.

Cet appareil juridique devait notamment être complété par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, dite loi ” Doubin “, qui a eu pour effet d’introduire dans le régime d’autorisation préalable des dispositions spécifiques relatives aux magasins constituant un même ensemble commercial.

– La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi ” Sapin “) relative à la prévention de la corruption et à la transformation de la vie économique et des procédures publiques, complétée par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, transforme de manière significative le régime institué en 1973. La commission nationale d’équipement commercial perd son caractère consultatif et se substitue au ministre pour connaître en appel des décisions des commissions départementales. La composition des commissions départementales est modifiée : le nombre de leurs membres est réduit de 20 à 7 et, à l’exception du représentant des consommateurs, ils tirent leur légitimité d’une élection.

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (loi ” Raffarin “), précisée par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, modifie profondément le dispositif en étendant l’exigence d’une autorisation préalable d’exploitation commerciale à un nombre accru de projets, soit par l’abaissement des seuils de surfaces pour les opérations déjà soumises à autorisation, soit par la définition de nouvelles opérations assujetties à autorisation. Cette réforme s’articule autour des principaux axes suivants :

l’introduction de l’emploi et de l’environnement parmi les principes d’examen des dossiers soumis aux commissions départementales d’équipement commercial (C.D.E.C.) et la Commission nationale d’équipement commercial (C.N.E.C.) ;
 l’abaissement à 300 m² de surface de vente du seuil de création ou d’extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de destination d’un commerce et l’obligation d’une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m² de surface de vente ;

 la modification de la composition des C.D.E.C. Les commissions départementales comptent désormais six membres ; la décision d’autorisation n’est accordée que lorsque quatre membres ont voté favorablement ;
 le renforcement des sanctions en cas d’exploitation de surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre réellement dissuasives.

Par ailleurs la mise en place de schémas de développement commercial sur un territoire donné et à partir d’un véritable bilan, d’abord réalisée à titre expérimental, doit permettre de définir des objectifs précis d’évolution des équipements commerciaux.

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi ” S.R.U. “) a tout récemment modifié la législation en vigueur en ajoutant trois nouveaux critères à l’examen des projets d’équipement commercial :

• l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,
• la qualité de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs,
• les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
Ces dispositions sont d’application immédiate et concernent toutes les demandes déposées après l’intervention de la loi.

Enfin, à l’exception de son article 1er, les dispositions de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifié, sont désormais intégrées au code de commerce

Commission de modernisation de l’urbanisme commercial – 25 octobre 2006 au 13 février 2007.
Du 25 octobre 2006 au 13 février 2007, la Commission de modernisation de l’urbanisme commercial, installée par Renaud Dutreil, Ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, s’est réunie à cinq reprises.

La LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie favorise l’implantation de grandes surfaces en relevant le seuil des procédures d’autorisation de 300 à 1 000 m².

Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial précise en son article 8 que les articles 102 et 105 de la loi du 4 août 2008 entrent en vigueur dès la publication du présent décret.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)

NOR: ECEX0808477L

Version consolidée au 23 juillet 2009

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE III : MOBILISER L’ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
    • CHAPITRE IER : DEVELOPPER L’ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE

      I. -A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°65-557 du 10 juillet 1965

      Art. 24-2

       

      II. -A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°66-457 du 2 juillet 1966

      Art. 1

      III, IV, VI – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des postes et des communications électroniques

      Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6

       

      2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

       

      V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

      VII. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L111-5-1

       

      VIII. – Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

      IX. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des collectivités territoriales

      Art. L2224-36, Art. L2224-11-6

      Article 110
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 111
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 112
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 113
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 114
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 115
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 116
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 117
      A modifié les dispositions suivantes :

      Avant le 31 décembre 2008, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d’assurer l’accès de tous à l’internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

      Dans le respect des objectifs visés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

      Article 120
      A modifié les dispositions suivantes :
    • CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D’INTERET GENERAL

      Article 138
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 139
      A modifié les dispositions suivantes :

      I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

      Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

      II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

      Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

      Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

      Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

      III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis.L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

      Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

      Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

      Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

      Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

      Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

      Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l’alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

      Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      IV.-Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

      A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

      V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

      Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

      VI.-Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice.

      Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

      Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VI.L’article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

      Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il demande des explications au président du conseil d’administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d’administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l’autorité administrative. En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l’autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d’administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.

      VII.-L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

      Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

      Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

      Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

      Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

      A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

      Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

      IX et X-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 219 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier

      Art. L562-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 238 bis, Art. 1740 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 200

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 206

      Article 141
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 142
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 143
      A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
    • CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°2003-710 du 1 août 2003

      Art. 8

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L518-1, Art. L518-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L566-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94

      XV. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

      XVI. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

      XVII. – Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

    • CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE

      Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
      1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
      a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
      b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
      c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
      d) Du régime des actions de préférence ;
      e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
      f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :
      ― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
      ― réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;
      g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :
      ― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
      ― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
      h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
      i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      j) Du régime de l’information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d’intention ;
      k) Du régime de l’information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d’actions en période d’assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
      2° De prendre les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
      a) De redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d’une part, entre autorités d’un même secteur et, d’autre part, entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d’agrément afin notamment d’y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l’Union européenne ;
      c) D’ajuster les champs de compétence de ces autorités et d’autres entités susceptibles d’intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
      d) D’adapter les procédures d’urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu’elles peuvent prononcer, afin d’en assurer l’efficacité et d’en renforcer les garanties procédurales ;
      3° D’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne et d’assurance comparables, et d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :
      a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l’égard des assurés ;
      b) Prévoir la mise en place, d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et, d’autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
      c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
      4° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :
      a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
      b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ;
      5° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit.
      Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

      Article 153
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 154
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 155
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 156
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 157
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 158
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 159
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 160
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 161
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – 1. A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°71-578 du 16 juillet 1971

      Art. 1

      2. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du 1.

      II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 228

      – Code de l’éducation

      Art. L214-14

      Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application des dispositions législatives destinées à améliorer l’attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d’y remédier.

  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Livre des procédures fiscales

    Art. L16 B

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Code des douanes

    Art. 64

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Livre des procédures fiscales

    Art. L38

    IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

    a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

    b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;

    c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

    d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

    2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

    V. – Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

    1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

    2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.

    L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

    Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

    Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
    1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
    4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains Etats, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
    Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    Article 166
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 167
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 168
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 169
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 170
    A modifié les dispositions suivantes :

    I, II. – A modifié les dispositions suivantes :

    – Code général des collectivités territoriales

    Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Sct. Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires., Art. L2333-20, Sct. Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes., Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25

    A modifié les dispositions suivantes :

    – LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

    Art. 73

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Code général des collectivités territoriales

    Sct. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-6, Sct. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Sct. Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Sct. Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Sct. Sous-section 4 : Sanctions applicables, Art. L2333-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions transitoires, Art. L2333-16

    A modifié les dispositions suivantes :

    – CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

    Art. 1609 nonies D

     

    III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

    2. Par dérogation à l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l’année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

    Article 172
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 173
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. – A modifié les dispositions suivantes :

    – Code monétaire et financier

    Art. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2

     

     

     

    II. – Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l’année 2008.

    Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l’année 2011.

    Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d’activités professionnelles, à l’exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l’exercice d’activités professionnelles, ou s’ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

    Article 175
    A modifié les dispositions suivantes :

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

(1) Loi n° 2008-776.

― Directive communautaire :

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).

― Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 842 ;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission des affaires économiques, n° 908 ;

Avis de M. Nicolas Forissier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 905 ;

Avis de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n° 895 ;

Discussion les 2 à 5 et les 9 à 12 juin 2008 et adoption, après déclaration d’urgence, le 17 juin 2008 (TA n° 159).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 398 (2007-2008) ;

Rapport de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, au nom de la commission spéciale, n° 413 (2007-2008) ;

Discussion les 30 juin, 1er à 4 et 7 à 10 juillet 2008 et adoption le 10 juillet 2008 (TA n° 136).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1050 ;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1062 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA n° 176).

Sénat :

Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 476 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 139).