I.-Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l’article L. 212-6, après le mot : diversifiée , sont insérés les mots : , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ;
2° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
Sous-section 1
Commissions d’aménagement cinématographique
Paraphraphe 1
Commission départementale d’aménagement cinématographique
Art. L. 212-6-1.-Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
Art. L. 212-6-2.-I.-La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’Etat dans le département.
II.-La commission est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
III.-A Paris, la commission est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Ile-de-France ;
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.
Art. L. 212-6-3.-Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’Etat dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
Art. L. 212-6-4.-Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Paraphraphe 2
Commission nationale d’aménagement cinématographique
Art. L. 212-6-5.-La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
Art. L. 212-6-6.-La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
1° D’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
Art. L. 212-6-7.-Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
Art. L. 212-6-8.-Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Paraphraphe 3
Dispositions communes
Art. L. 212-6-9.-Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. ;
3° Est insérée une sous-section 2 intitulée : Autorisation d’aménagement cinématographique comprenant un paragraphe 1 intitulé : Projets soumis à autorisation et comprenant les articles L. 212-7 et L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
4° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, sont supprimés ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
3° bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
Art. L. 212-8-1.-Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. ;
6° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sont remplacés par les mots : la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce ;
b) Le e du 2° est complété par les mots : , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.
Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée, transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. ;
7° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :
Art. L. 212-10.-L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat. ;
8° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
Art. L. 212-10-1.-I.-La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le représentant de l’Etat dans le département ne prend pas part au vote.
II.-La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
Art. L. 212-10-2.-L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. ;
9° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
Paraphraphe 3
Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique
Art. L. 212-10-3.-A l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
Art. L. 212-10-4.-Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.
Art. L. 212-10-5.-Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, lorsqu’il le demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Art. L. 212-10-6.-Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Art. L. 212-10-7.-Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. L. 212-10-8.-En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
Art. L. 212-10-9.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent paragraphe. ;
10° Est insérée une sous-section 3 intitulée : Dispositions diverses et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
11° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : commercial statuant en matière sont supprimés ;
12° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :
Art. L. 414-4.-Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. ;
13° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Chapitre V
Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
Art. L. 425-1.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ;
14° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
Art. L. 434-1.-Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 425-1.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;
2° Le IV de l’article L. 751-2, le II de l’article L. 751-6 et les articles L. 752-3-1 et L. 752-7 sont abrogés ;
3° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;
4° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographiquesont supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.
III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur du présent article, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.