Quid de la Publicité des décisions des CDAC

Conseil d’État 

N° 356922    

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 3 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté de communes Braconne et Charente, dont le siège est à Le Paradis, à Balzac (16430), la commune de Champniers, représentée par son maire, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Territoires Charente, dont le siège est impasse Truffière à Angoulême (16000) ; la communauté de communes Braconne et Charente et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé d’accorder à la SNC ” Les deux Plantiers ” l’autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial dénommé “Parc d’activités commerciales des montagnes Ouest” d’une surface totale de vente de 17 780 m², composé de neuf magasins sans enseigne définie, à Champniers (Charente) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2013, présentée par la société Distribution Casino France ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté de communes Braconne et Charente et autres ;

1. Considérant que, par une décision du 18 mai 2011, la commission départementale d’aménagement commercial de la Charente a accordé à la SNC ” Les deux Plantiers ” l’autorisation de procéder à la création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Champniers ; que les recours formés contre la décision de la commission départementale par les sociétés Distribution Casino France et FEV’S PMRC ainsi que par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois ont été enregistrés par la commission nationale les 13 et 15 juillet 2011 ; que, par une décision du 10 novembre 2011, la commission nationale a fait droit à ces recours et refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par la société ” Les deux Plantiers ” ;

Sur les conclusions de la société Distribution Casino France tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office des requérantes :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d’instance présentée pour la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 février 2012 ; qu’un mémoire complémentaire a été enregistré le 16 mai 2012, soit dans le délai de trois mois qui leur était imparti ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte d’un désistement d’office des requérantes ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n’ont pas été destinataires de cette notification ; qu’il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l’accomplissement de la formalité de publicité prévue par l’article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l’article R. 752-52 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée :

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 752-17 du code de commerce : ” A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial ” ; qu’aux termes de l’article R. 752-48 du même code : ” Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 752-17 court : / a) pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d’aménagement commercial ; / b) pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ; (…) / d) pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) / si le recours est exercé contre une décision d’autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. ” ; qu’en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d’une part, affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation du projet et, d’autre part, lorsqu’elle accorde l’autorisation demandée, publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que, pour les personnes mentionnées au d) de l’article R 752-48 du code de commerce, le délai de recours court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aménagement commercial de la Charente du 18 mai 2011 a, d’une part, été affichée à la mairie de la commune de Champniers à partir du 24 mai 2011 pour une durée d’un mois, et, d’autre part, été publiée dans deux journaux de la presse régionale par un avis en date des 31 mai et 1er juin 2011 ; que cet avis dans la presse indiquait le sens de la décision, la consistance et les caractéristiques du projet, ainsi que son lieu d’implantation ; que, tout en se référant aux dispositions en vertu desquelles le texte de la décision est affiché dans la mairie de la commune d’implantation, cette publication mentionnait par erreur, comme lieu d’affichage de la décision, la ” mairie de Mansle ” au lieu de celle de ” Champniers ” et a dû faire l’objet d’un rectificatif dans des éditions du 16 et 17 juin ; que, toutefois, une telle erreur n’était pas de nature à rendre la publication initiale, qui comportait tous les éléments d’information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause, insuffisante pour déclencher le délai de recours d’un mois contre la décision de la commission départementale, qui expirait donc le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les recours présentés les 13 et 15 juillet 2011 par les sociétés Distribution Casino France et FEV’S PMRC et par l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à répartir également entre la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente, au titre de ces dispositions ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 10 novembre 2011 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à répartir également entre la communauté de communes Braconne et Charente, la commune de Champniers et la SAEML Territoires Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois et de la société Distribution Casino France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Braconne et Charente, à la commune de Champniers, à la SAEML Territoires Charente, à l’association pour l’équilibre commercial et la qualité de vie du pays d’Angoumois, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société FEV’S PMRC et à la société Distribution Casino France.

Motivation de la décision de la CNAC – temps de desserte – zone de chalandise – progression démographique

Conseil d’Etat 25 juin 2008- UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Gesthie » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « SUPER U », à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime)

Le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n’auraient pas été communiqués à la commission nationale d’équipement commercial manque en fait.

Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l’importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu’elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’insertion du projet dans un pôle de développement urbain et à ses conséquences sur la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a satisfait, en l’espèce, à cette obligation.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’implantation d’un supermarché de 2 500 m² à Franqueville-Saint-Pierre, la société Gesthie a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 15 minutes environ, comprenant trente neuf communes. Eu égard aux caractéristiques de cette zone urbaine et de l’équipement commercial, l’exclusion de certaines communes situées en périphérie de la zone de chalandise, notamment au delà de la RN 31, n’entache pas, en l’espèce, d’irrégularité la délimitation de cette zone, alors qu’au demeurant le dossier de présentation comporte un descriptif des équipements commerciaux existant dans ces communes.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures à la moyenne nationale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique sensible, avec le maintien d’un supermarché de la même enseigne en centre-ville, à l’implantation du projet sur un pôle de développement urbain, destiné à accueillir des équipements commerciaux culturels et sociaux et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution.

Art. 6 CEDH – concurrence entre enseignes – station-service

Conseil d’Etat 9 juin 2008- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SA « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils » l’autorisation de créer, d’une part, un supermarché « ATAC » d’une surface de vente de 1 200 m² et, d’autre part, une station de distribution de carburants de 113 m² dotée de 5 positions de ravitaillement annexée à ce supermarché, à Lavans-Lès-Saint-Claude (Jura)

L’annulation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, des autorisations accordées le 13 janvier 2005 par la commission nationale d’équipement commerciale en vue de la création d’un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m², d’un magasin spécialisé en bricolagejardinage, électroménager et audiovisuel d’une surface de vente de 2 000 m², ainsi que d’une station de distribution de carburants de 113 m² avec cinq postes de ravitaillement, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale des demandes d’autorisations présentées par la S.A. « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ».

Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision attaquée n’émanant ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de ces stipulations. Saisie de trois demandes du même pétitionnaire pour ouvrir sur un même site un magasin spécialisé en bricolage-jardinage de 2 000 m², un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m² et une station de distribution de carburants de cinq postes de ravitaillement attenante à ce supermarché, la commission nationale qui a statué, par trois décisions distinctes, sur chacune de ces demandes, en se fondant sur une même zone de chalandise correspondant à un temps de trajet de 25 minutes en voiture, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.

Après réalisation du projet autorisé par la commission nationale d’équipement commercial, la densité commerciale dans la distribution à dominante alimentaire serait, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne départementale de référence. En outre, l’évolution démographique dans cette zone est positive et l’implantation de ces nouveaux équipements permettra de limiter l’évasion commerciale vers les agglomérations de Saint-Claude et d’Oyonnax, et de stimuler la concurrence entre enseignes. Dans ces conditions, le projet de supermarché contesté n’est pas de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Les requérantes ayant invoqué à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’autorisation  délivrée en vue de l’exploitation de la station-service les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du même jour d’autorisation du supermarché, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter ces conclusions.

Composition du dossier du pétirionnaire – densité en équipements commerciaux comparables

Conseil d’Etat 21 mai 2008- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AINCHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN

Confirmation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SARL « Mionnaydis » l’autorisation de créer un centre commercial d’une surface de vente totale de 1 600 m² composé d’un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² et d’une galerie marchande de 100 m² comprenant trois boutiques, à Mionnay (Ain).

C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de 15 minutes en voiture du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté. La circonstance qu’ont été incluses à tort dans cette zone trois  communes situées à 18 et 16 minutes du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté, dont la population représentait moins de 4 % de la population totale de la zone, n’a pas eu, en l’espèce, pour conséquence de fausser l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission.

Le dossier du pétitionnaire comporte l’indication des dessertes routières et en transports publics de l’ensemble commercial, une prévision de l’augmentation du flux de véhicules généré par le nouvel équipement ainsi que des informations sur les modalités de chargement et de déchargement des marchandises.

Le dossier du pétitionnaire, qui comporte des indications sur le traitement paysager et urbanistique du centre commercial et son intégration dans le site, satisfait, eu égard à la dimension du projet, aux prescriptions de l’article L. 750-1 du code de commerce sur la protection de l’environnement et la qualité  de l’urbanisme.

Le dossier soumis à la commission contient les informations requises concernant l’amélioration des conditions de travail des salariés.

La société pétitionnaire a pris l’engagement écrit, joint au dossier de demande, de renoncer, en cas de délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à l’exploitation commerciale du magasin pour lequel elle avait reçu une autorisation de la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005 mais s’était vue refuser le permis de construire. Dans ces conditions, la commission nationale n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 750-1 du code de commerce en évaluant l’impact du projet qui lui était soumis sans tenir compte de l’autorisation délivrée par la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005.

Dans la zone de chalandise du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables demeurera, après la réalisation du projet contesté, nettement inférieure aux densités de référence sur le plan national et départemental, alors même que la zone de chalandise connaît une croissance démographique soutenue. Dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.