Station de distribution de carburant – Licenciement d’employés

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SCI CAMPASTIER

Sursis à exécution de l’arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés « La Réunion » et « Piam » dirigée contre la décision du 10 janvier 2002 de la CDEC accordant à la SCI CAMPASTIER l’autorisation d’exploiter une station-service à Saint-Dionisy (Gard).

D’une part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle a jugé que l’arrêté du 17 décembre 2001 portant délégation afin que M. de Nays Candau puisse représenter le maire de Nîmes à la commission départementale d’équipement commercial du 21 décembre 2001 n’avait pas été régulièrement publié, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt, l’infirmation de la solution retenue par la cour.

D’autre part, l’arrêt attaqué a pour effet d’imposer à la SCI CAMPASTIER la fermeture de la station de distribution de carburants ainsi que le licenciement de ses trois employés et risque donc d’entraîner des conséquences difficilement réparables.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution de l’arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille.

Prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel – Destruction d’emplois

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SOCIÉTÉ DES HYPERMARCHÉS DE NORMANDIE-PICARDIE et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SCI « SCCV du Triangle » l’autorisation de créer, à Abbeville (Somme), un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché « Carrefour » de 7 800 m², une galerie marchande de 3 500 m², un centre auto et divers magasins spécialisés dans l’équipement de la personne, l’équipement de la maison, le sport et les loisirs.

La réalisation du nouvel ensemble commercial se traduirait, dans la zone de chalandise, par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, supérieure de près de 55 % à la moyenne nationale et de 39 % à la moyenne départementale. Dans ces conditions, le prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel risquerait de s’effectuer non seulement sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces situées à proximité du site d’implantation mais aussi sur celui des commerces de centre-ville. Si la commission nationale d’équipement commercial a estimé qu’un apport touristique important était de nature à limiter ces risques, elle s’est bornée à mentionner le nombre de résidences secondaires dans la zone de chalandise ainsi que l’importance de l’activité touristique régionale en incluant la côte picarde et en s’appuyant sur les seules données produites par le pétitionnaire, fortement réévaluées par rapport à son premier dossier de présentation et contestées tant par les requérantes que par la chambre de commerce et d’industrie et les auteurs du schéma de développement commercial.

Même si le projet pourrait contribuer au développement d’une zone d’aménagement concerté située au nord de l’agglomération abbevilloise et entraîner une création nette d’emplois qui a été évaluée à environ deux cents, il aura pour effet, alors que la zone de chalandise ne connaît pas une évolution démographique favorable, que l’offre commerciale dans le secteur alimentaire est abondante et que nombre de projets autorisés n’ont pas encore été réalisés, de détruire des emplois non seulement dans les grandes surfaces concurrentes, mais également dans le commerce traditionnel de centre-ville, dont le nombre est évalué à plus de cent en ce qui concerne les seuls salariés. Ce projet n’apparaît pas de nature à favoriser le développement de la concurrence, dès lors qu’il renforcera l’emprise du groupe « Carrefour », déjà en situation prééminente dans cette zone géographique. Le trafic engendré par le centre commercial et les moyennes surfaces spécialisées comporte, compte tenu des accès prévus, des risques de saturation entraînant des difficultés de circulation sur la voirie départementale et des nuisances sur l’environnement.

Annulation d’une décision et dépôt d’une nouvelle demande

Conseil d’Etat 7 mars 2008- SA REVI INTERMARCHÉ

Confirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « L’Immobilière Groupe Casino » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « CASINO », à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales).

L’annulation par le Conseil d’État statuant au contentieux d’une décision de la commission nationale d’équipement commercial a pour effet, sauf désistement, de ressaisir la commission nationale d’équipement commercial de la requête dont elle était saisie. En l’absence de désistement du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission nationale d’équipement commercial se trouvait à nouveau valablement saisie de la demande d’autorisation présentée par la SAS L’Immobilière Groupe Casino, à la suite de la décision du 2 novembre 2005 du Conseil d’État annulant une première décision de la commission nationale d’équipement commercial.

S’agissant d’une autorisation accordée par la commission nationale d’équipement commercial, puis annulée par le Conseil d’État, la SA Revi Intermarché ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce qui interdisent, dans l’hypothèse d’un rejet par la commission nationale de la demande pour un motif de fond, le dépôt d’une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour un même projet pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de rejet.

Il ressort des pièces du dossier que la commune de Latour-Bas-Elne est située à moins de 15 km du rivage et n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Toutefois, par la quatrième modification de son plan d’occupation des sols, valant plan local d’urbanisme, qui a été approuvée le 7 novembre 2001, les zones 4NA et 5NA, dans lesquelles sont situés les terrains d’assiette du projet contesté, ont été ouvertes à l’urbanisation par la création de règlements de zones, aux termes desquels l’urbanisation des secteurs 4NA et 2NAa devait être réalisée sous forme de zones d’aménagement concerté. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ayant été décidée antérieurement à la date du 1er juillet 2002, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables.

Zone de chalandise inférieure à la moyenne nationale mais supérieure à la moyenne départementale

Conseil d’Etat 24 janvier 2008- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NICE CÔTE-D’AZUR

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « LP 10 » l’autorisation de créer, à Nice (Alpes-Maritimes), un magasin alimentaire spécialisé de 920 m² de surface de vente à l’enseigne « CÔTÉ HALLES ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu l’ensemble des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

La demande de la SCI LP 10 comportait l’ensemble des renseignements économiques exigés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les  éléments nécessaires à l’appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison.

Les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d’accès au site. Si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l’espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si, en vertu de l’article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, ces dispositions n’impliquent pas que les commissions d’équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d’aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l’implantation du projet contesté.

Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale. Toutefois, le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l’ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise. Le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l’offre commerciale et le renforcement de la concurrence et les difficultés liées à l’accès au site ont été levées par l’ouverture de nouvelles voies.