Expansion démographique et densité en grandes et moyennes surfaces spécialisée

Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ RUYER

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « HAGIMM » l’autorisation de créer un magasin de puériculture de 680 m² de surface de vente à l’enseigne « AUTOUR DE BÉBÉ », à Haguenau (Bas-Rhin).

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 9 mars 1993 qui confèrent aux délibérations de la CNEC un caractère secret, la décision de ladite commission n’a pas à mentionner le sens du vote émis individuellement par chacun de ses membres.

En retenant une zone de chalandise de 181 291 habitants divisée en trois sous-zones situées respectivement à 10 minutes, 10 à 15 minutes, et 15 à 30 minutes de trajet en voiture du site du projet, la CNEC n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. En estimant que cette zone ne comprenait qu’un seul magasin de puériculture de plus de 300 m² , la commission nationale n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle.

Après réalisation du projet contesté, la densité commerciale de la zone d’Haguenau en commerces de puériculture serait nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Cette nouvelle implantation est ainsi de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Les inexactitudes du dossier sur la description de la population de la zone de chalandise, l’évaluation du marché théorique et du taux d’emprise du projet, ont été corrigées par les services instructeurs.

Le dossier du pétitionnaire comprenait une évaluation de l’impact du projet sur les flux de circulation.

La réalisation du projet aura pour effet de porter la densité en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le bricolage et le jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationale et départementale. Toutefois, ce dépassement considérée connaît une forte expansion  démographique. La réalisation du projet serait de nature à y rééquilibrer les conditions de la concurrence dans la mesure où il n’existe qu’un seul magasin de puériculture de plus de 300 m² et à freiner l’évasion commerciale vers Strasbourg et vers Kehl, en Allemagne.

Taille de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France

Confirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « ALIZÉ AMÉNAGEMENT » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 2 300 m² de surface de vente à l’enseigne « Mr BRICOLAGE », à Esbly (Seine-et-Marne).

L’intervention de la commune d’Esbly qui a intérêt à l’annulation de la décision attaquée, est recevable.

Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas pris en compte les travaux de l’ODEC manque en fait.

Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas délibéré dans une composition régulière n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Á supposer que certains documents mentionnés par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’aient pas été transmis aux membres de la CNEC avec l’ordre du jour, qui a été adressé dans les délais, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, les membres de la CNEC ayant pu prendre connaissance en temps utile de ces documents.

La taille de la zone de chalandise définie par le demandeur qui comporte 23 communes correspondant à un temps d’accès routier de moins de 15 minutes n’apparaît pas excessive par rapport à l’équipement projeté.

Le fait que le demandeur n’ait pas pris en compte deux magasins de négoce est sans incidence, ces établissements n’étant pas destinés à accueillir les consommateurs traditionnels.

Le moyen selon lequel le demandeur n’aurait pas chiffré l’impact du projet sur le trafic routier manque en fait.

Même après la réalisation du projet contesté, la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² spécialisés dans le commerce d’articles de bricolage et de jardinage destinés aux particuliers, demeurera inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence.

Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 08/07/05- SOCIÉTÉ SOPLEX

Annulation d’une décision du 15 juillet 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « COMMESPACE » l’autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un supermarché de 690 m², une boulangerie de 50 m² et une boucherie charcuterie de 50 m², à Saint-Alban (Côtes-d’Armor).

La zone de chalandise définie par le demandeur comporte quatre communes correspondant à deux sous-zones distantes respectivement de cinq et dix minutes en voiture du lieu d’implantation du projet. Cette délimitation, eu égard à la dimension du projet et à sa localisation dans un secteur rural, ne prend pas en compte l’ensemble de la zone d’attraction que cet équipement serait susceptible d’exercer sur la clientèle, et a notamment pour effet d’exclure les communes de Lamballe, d’Yffiniac et d’Erquy, situées à dix et onze minutes du site, et où sont implantés des équipements commerciaux du même secteur d’activité représentant plus de 14 000 m² de surface de vente.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise et ses caractéristiques économiques, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, n’ont pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères légaux.

Retrait d’une décision implicite de rejet de la CNAC

Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France- SOCIÉTÉ MONSIEUR BRICOLAGE

Confirmation de la légalité d’une décision du 9 juillet 2003 par laquelle la CNEC a accordé à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 13 800 m² de surface de vente à l’enseigne « LEROY MERLIN », à Bois-d’Arcy (Yvelines).

La CNEC est compétente pour retirer la décision implicite de rejet né du silence qu’elle avait gardé pendant le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer sur le recours de la société « LEROY MERLIN » contre la décision de la CDEC. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement ce retrait n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion de la CNEC du 9 juillet 2003, le quorum n’aurait pas été atteint. La décision attaquée qui ne mentionne pas le nom des membres présents lors de la réunion, n’est pas irrégulière, dès lors que le nom de la présidente est mentionné.

À la date de la décision de la CNEC, l’ODEC des Yvelines, bien que constitué, n’avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Dès lors, l’autorisation accordée n’est pas entachée d’un vice de procédure.

En excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy qui, en temps d’accès, est plus éloignée de l’équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société « LEROY MERLIN » n’a pas inexactement défini la zone de chalandise du projet.