Composition de la CNAC – réctification de la zone de chalandise – compatibilité avec le SCOT

Conseil d’Etat 12 décembre 2007- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU NORD et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Seclin 01 » l’autorisation de créer, à Seclin (Nord), un ensemble commercial de 8 000 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 473 m² composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 529 m² de surface de vente.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de sa délibération et de l’identité des personnes présentes. Au surplus, il résulte de la lecture du procès verbal de la réunion que les dispositions légales et réglementaires concernant la composition et la réunion de la commission ont bien été respectées. Le texte de la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui  fondent l’autorisation délivrée. Si les décisions que prend la commission nationale doivent être motivées, cette obligation n’implique pas qu’elle soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.

Dans la zone de chalandise rectifiée à bon droit à la demande des services instructeurs, la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire serait portée, après réalisation du projet contesté et des projets déjà autorisés mais non réalisés, à un niveau sensiblement supérieur à celui des densités nationale et départementale de référence.

Toutefois, la réalisation du projet est, d’une part, de nature à répondre à la croissance de la demande dans la zone de chalandise rectifiée, à renforcer la concurrence entre les enseignes en évitant la suprématie de deux groupes présents dans la zone de chalandise, à doter la zone de chalandise d’une moyenne surface spécialisée dans la distribution d’articles culturels, et, d’autre part, entraînera la création nette d’une centaine d’emplois.

Le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental d’urbanisme commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant.

Aucune disposition du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération lilloise n’interdit l’installation de surface de vente à dominante alimentaire dans la zone où doit s’implanter le projet.

Le moyen tiré de ce que le projet contesté entraînera une augmentation importante des flux de circulation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Evaluation des risques du projet – temps d’accès – création d’emplois

Conseil d’Etat 26 novembre 2007- ASSOCIATION POUR L’ÉQUILIBRE COMMERCIAL DU 15ème ARRONDISSEMENT (AEC 15)

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 mars 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société nationale immobilière (SNI) l’autorisation de créer, à Paris 15ème, un magasin de bricolage avec jardinerie à l’enseigne « Castorama » de 4 600 m² de surface de vente.

En relevant que l’essentiel de la clientèle du magasin dont la création est projetée se déplacera en transport en commun pour y accéder, la commission nationale d’équipement commercial s’est prononcée sur l’impact du projet sur les flux de véhicules.

Le dossier de la demande d’autorisation comporte une évaluation suffisante de l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison.

La zone de chalandise retenue par la commission est délimitée par une courbe isochrone correspondant à un temps d’accès au lieu d’implantation du projet égal à 12 minutes environ pour un trajet en voiture et de 15 à 20 minutes pour un trajet effectué en transport en commun. Eu égard à la présence du boulevard périphérique et aux spécificités de la circulation dans Paris, cette zone a pu, à bon droit, exclure les communes situées dans le département limitrophe des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des magasins auraient été omis de l’inventaire des équipements de même nature implantés dans la zone ainsi exactement définie.

Le dossier de demande contient une évaluation des risques que comporte la réalisation du projet sur l’emploi existant dans d’autres commerces de même nature que le projet contesté. En retenant l’analyse du pétitionnaire selon laquelle la réalisation du projet devrait se traduire par la création de 126 emplois en équivalent temps plein et par l’absence de suppression d’emplois dans les commerces existants, la CNEC n’a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts.

Après réalisation du projet contesté, la densité d’équipements de même nature resterait, dans la zone de chalandise, largement inférieure à la moyenne nationale de référence. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Etude d’impact – zone de chalandise – appréciation souveraine du juge

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN)

Rejet de la requête de la Société de Distribution Noeuxoise tendant à l’annulation de l’arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a estimé qu’il existait une décision implicite de la commission départementale d’équipement commercial autorisant la création d’un centre commercial de 29 774 m² de surface de vente sur le site Losinord implanté sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et Mazingarbe (Pas-de- Calais).

Il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d’équipement commercial a examiné la demande de la société « Losinord II » le 9 mai 2003, sa décision n’a été notifiée à celle-ci que le 20 mai 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est née, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande complète du pétitionnaire, en application de l’article L. 720-10 du code de commerce, une décision implicite d’autorisation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision explicite, purement confirmative de la décision implicite d’autorisation, ne s’était pas substituée à celle-ci.

En estimant que l’étude d’impact était suffisante, compte tenu des modifications apportées au projet du pétitionnaire par les services instructeurs, pour lui permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au sein de la zone de chalandise ainsi rectifiée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de cassation.

Après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les densités commerciales dépasseraient légèrement, dans certains des secteurs concernés, les moyennes départementales de référence, la cour a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces  effets, que l’autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes définis par le législateur.

Extension de la zone de chalandise par le service instructeur

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » l’autorisation de créer, à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), un ensemble commercial et de loisirs « Les Portes de Gascogne » d’une surface de vente totale de 63 251 m².

À l’appui de leur demande d’autorisation, les sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » ont délimit une zone de chalandise comprenant des communes situées à moins de 25 minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 371 604 habitants environ, alors même que, par ses dimensions exceptionnelles et son caractère, l’ensemble commercial et de loisirs autorisé est susceptible d’exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant des communes dont plusieurs, au demeurant, accueillent des grands centres commerciaux. Si les services instructeurs ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 40 minutes du projet, la commission nationale d’équipement commercial a fondé sa décision sur la seule zone de chalandise initialement définie par les pétitionnaires.

Dans ces conditions, elle s’est prononcée sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.