Titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble – promesse de bail

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ POMGHI

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les Halles Blachère Bernard » l’autorisation de créer, à Juvignac (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 428 m² de surface de vente à l’enseigne « Provenc’Halles».

La SA « Les Halles Blachère Bernard » a produit devant la commission nationale d’équipement commercial, une promesse de bail, en date du 17 juin 2005, prorogée par un avenant du 31 mars 2006, conclue avec le propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’un compromis de cession de droit au bail, en date du
15 juin 2005 conclu avec l’occupant des locaux concernés. Elle a en outre versé au dossier, conformément aux stipulations de la promesse de bail, l’accord, daté du 2 juin 2005 conclu entre les propriétaires concernés, relatif à l’élévation d’un mur de séparation entre les bâtiments mitoyens, ainsi qu’une autorisation de la société DPC pour réaliser un parking. Elle a ainsi justifié d’un titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble.

La zone de chalandise proposée par le pétitionnaire et retenue à bon droit, eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté, par la CNEC, a été définie par une courbe isochrone de douze minutes autour du lieu d’implantation du projet. Le demandeur n’a pas commis d’erreur matérielle en excluant de la zone ainsi définie trois magasins « Casino », « Atac » et « Intermarché » qui sont situés à Montpellier, à plus de douze minutes du lieu d’implantation du projet contesté.

Comme l’a relevé la commission nationale, la densité commerciale dans la zone de chalandise est supérieure de 5 % environ, dans le secteur de la distribution alimentaire, à la densité nationale et départementale, et le dépassement de ces moyennes de référence restera inférieure à 7 % après la réalisation du projet contesté. Dans ces conditions, eu égard à la nature du magasin en cause, spécialisé dans la vente de produits frais, à sa dimension modeste, à la faiblesse du taux d’emprise estimé, inférieur à 3 %, et à la forte progression démographique dans la zone concernée, la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Zone de chalandise rectifiée par les services instructeurs et délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 17 janvier 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A.R.L. « Les Jaffrous » l’autorisation de créer, à Caussade (Tarn-et-Garonne), un supermarché « Super U » de 1 890 m² de surface de vente.

La commission nationale a apprécié le projet qui lui était soumis en prenant en compte une zone de chalandise rectifiée par les services instructeurs et délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes incluant notamment la commune de Nègrepelisse et l’équipement commercial qui s’y trouve. C’est à bon droit qu’elle n’a pas retenu la partie nord de la ville de Montauban dans la zone ainsi rectifiée.

En tenant compte des magasins à grande surface déjà existants, la densité commerciale de la zone de chalandise en magasins à dominante alimentaire restera, après la réalisation du projet contesté, inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence. Dans ces conditions, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce n’apparaît pas compromis par le projet.

Insuffisances entachant la description de l’offre commerciale de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SAS DIDIER

Annulation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SCI « Odin » l’autorisation de créer, à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), un magasin de bricolagejardinage à l’enseigne « Tridôme » de 5 999 m² de surface de vente.

La SAS DIDIER commercialise dans la zone de chalandise du projet contesté des articles de bricolage et d’aménagement de la maison, notamment à l’égard des particuliers. Dès lors, elle a intérêt à l’annulation de la décision qu’elle attaque.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, complétée pour tenir compte des demandes formulées par le service instructeur, la SCI Odin a délimité une zone de chalandise tenant compte d’un temps de trajet de trente minutes du lieu d’implantation du projet. Le recensement de l’offre commerciale existante dans cette zone de chalandise, s’il mentionne les magasins « Matériaux Didier », ne comporte aucune indication de surface de vente pour trois d’entre eux et se borne à mentionner que la surface de vente de ces négoces est inférieure à 300 m². À la date de la décision attaquée, la surface de vente de ces magasins représentait 12 191 m² pour l’établissement de Pizançon, situé à 9 minutes du projet, 4 762 m² pour le magasin de Saint-Jean-de-Royans, 4 100 m² pour celui de Valence et 2 300 m² pour celui de Saint- Marcel-lès-Valence. Les insuffisances entachant la description de l’offre commerciale de la zone de chalandise qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la commission nationale d’équipement commercial à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes.

Densité en équipements commerciaux comparables dépassée

Conseil d’Etat 5 octobre 2007- GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES DU SECTEUR DE MORESTEL

Annulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « GRC Emin » l’autorisation de créer, à Vézeronce-Curtin (Isère), un supermarché de type « maxidiscompte » à l’enseigne « Lidl » de 959 m² de surface de vente.

L’intervention de la communauté de communes du pays des couleurs et de la commune de Vézeronce- Curtin est recevable. Le projet contesté étant situé sur le territoire de cette communauté de communes et de cette commune, celles-ci ont intérêt au maintien de la décision attaquée.

Après réalisation du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, dans la zone de chalandise, près de 360 m² pour mille habitants, soit un dépassement d’environ 40 % et 33 % par rapport aux densités constatées respectivement aux niveaux national et départemental, et serait, en outre, pour ce qui concerne les magasins de type « maxidiscompte », près de trois fois celle constatée au niveau national. Compte tenu de l’importance de ces dépassements, et malgré le dynamisme démographique de la zone, les avantages retenus par la commission nationale tenant à la diversification de l’offre commerciale, au renforcement de la compétitivité du pôle commercial où doit s’implanter le magasin en projet et à la création d’une dizaine d’emplois apparaissent insuffisants pour compenser le déséquilibre qu’engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce.