Composition du dossier du pétirionnaire – densité en équipements commerciaux comparables

Conseil d’Etat 21 mai 2008- CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AINCHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN

Confirmation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SARL « Mionnaydis » l’autorisation de créer un centre commercial d’une surface de vente totale de 1 600 m² composé d’un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² et d’une galerie marchande de 100 m² comprenant trois boutiques, à Mionnay (Ain).

C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de 15 minutes en voiture du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté. La circonstance qu’ont été incluses à tort dans cette zone trois  communes situées à 18 et 16 minutes du lieu d’implantation de l’ensemble commercial contesté, dont la population représentait moins de 4 % de la population totale de la zone, n’a pas eu, en l’espèce, pour conséquence de fausser l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission.

Le dossier du pétitionnaire comporte l’indication des dessertes routières et en transports publics de l’ensemble commercial, une prévision de l’augmentation du flux de véhicules généré par le nouvel équipement ainsi que des informations sur les modalités de chargement et de déchargement des marchandises.

Le dossier du pétitionnaire, qui comporte des indications sur le traitement paysager et urbanistique du centre commercial et son intégration dans le site, satisfait, eu égard à la dimension du projet, aux prescriptions de l’article L. 750-1 du code de commerce sur la protection de l’environnement et la qualité  de l’urbanisme.

Le dossier soumis à la commission contient les informations requises concernant l’amélioration des conditions de travail des salariés.

La société pétitionnaire a pris l’engagement écrit, joint au dossier de demande, de renoncer, en cas de délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à l’exploitation commerciale du magasin pour lequel elle avait reçu une autorisation de la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005 mais s’était vue refuser le permis de construire. Dans ces conditions, la commission nationale n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 750-1 du code de commerce en évaluant l’impact du projet qui lui était soumis sans tenir compte de l’autorisation délivrée par la CDEC de l’Ain le 13 avril 2005.

Dans la zone de chalandise du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables demeurera, après la réalisation du projet contesté, nettement inférieure aux densités de référence sur le plan national et départemental, alors même que la zone de chalandise connaît une croissance démographique soutenue. Dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

CNAC – Art. 6 CEDH – rayon isochrone de dix minutes en voiture

Conseil d’Etat 21 mai 2008- SNC GUY BERNARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 7 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Codi France » l’autorisation de créer un supermarché de 995 m² de surface de vente à l’enseigne « COLRUYT», à Arcey (Doubs).

Il ressort des pièces du dossier que les documents prévus à l’article 30 du décret du 9 mars 1993 ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2006.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant le contenu du dossier adressé aux membres de la commission, le caractère régulier de sa composition, l’identité des personnes présentes, le respect de la règle du quorum prévue par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 et le sens du vote émis par chacun de ses membres.

La décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux prescriptions de l’article 32 du décret du 9 mars 1993, la commission a entendu les personnes mentionnées par ces dispositions qui en avaient fait la demande. Elle n’était pas tenue d’entendre d’autre personne que celles mentionnées par ces dispositions. Au surplus, les membres de la commission ont pu prendre connaissance des arguments exposés dans le courrier de M. Bernard, opposant au projet et auteur de la présente requête, ce courrier leur ayant été adressé en même temps que le dossier.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, constituée par des communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de dix minutes en voiture autour du lieu d’implantation du projet contesté, ait été, eu égard notamment à la dimension de ce projet, inexactement définie.

La densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d’une surface de vente de plus de 300 m², est, avant la réalisation du projet envisagé, sensiblement inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce et la réalisation du projet n’entraînera pas de dépassement de ces densités. Dans ces conditions, et eu égard au surplus de la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, l’autorisation accordée n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Densité commerciale – Rectification de la zone de chalandise – appréciation de la CNAC

Conseil d’Etat 4 avril 2008- COMITÉ DE DÉFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY

Annulation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés civiles immobilières « Bobigny Matisse » et « Aubins Bobigny » l’autorisation de créer un ensemble commercial de 5 635 m² de surface de vente comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 4 355 m², un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 837 m² et une galerie marchande de 443 m², à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

À l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le pétitionnaire a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de cinq minutes. Si les services instructeurs ont délimité une zone d’influence potentielle correspondant à un temps de trajet de dix minutes du lieu d’implantation du projet, l’ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à ses caractéristiques, notamment à sa dimension, est susceptible d’exercer une attraction sur une zone plus étendue englobant d’autres communes que celles prises en compte par la commission, dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux situés à quinze minutes au plus du lieu d’implantation du projet contesté.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par les pétitionnaires, que la commission nationale d’équipement commercial, dont la décision se fonde à la fois sur la définition initiale du pétitionnaire et sur celle élargie à la demande des services instructeurs, n’a que partiellement corrigé, ont conduit celle-ci à se prononcer sur la demande d’autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Zone de chalandise – Etude d’impact – Evaluation du chiffre d’affaires prévisionnel – densité commerciale

Conseil d’Etat 4 avril 2008- ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Bordes Distribution » l’autorisation de créer un ensemble commercial de 1 840 m² de surface de vente comprenant un supermarché « Super U » de 1 700 m², un salon de coiffure de 70 m² et un commerce d’optique de 70 m², à Roujan (Hérault)

Si la zone de chalandise définie par le pétitionnaire n’a pas inclus à tort la commune de Servian et les équipements commerciaux de plus de 300 m² qui y sont installés, cette lacune a été corrigée par les services instructeurs et a été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel et l’étude d’impact du projet sur les flux de véhicules ainsi que le bilan net des emplois tels qu’ils sont présentés dans le dossier de présentation comporteraient des inexactitudes ou des insuffisances, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que certaines d’entre elles été corrigées lors de l’examen du dossier par la commission nationale, d’autre part, que les autres ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures aux moyennes nationale et départementale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique et un fort afflux touristique, et conduira à réduire de façon importante l’évasion commerciale constatée vers les grands pôles commerciaux régionaux, tout en permettant la création d’une trentaine d’emplois.