Zone de chalandise inférieure à la moyenne nationale mais supérieure à la moyenne départementale

Conseil d’Etat 24 janvier 2008- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NICE CÔTE-D’AZUR

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « LP 10 » l’autorisation de créer, à Nice (Alpes-Maritimes), un magasin alimentaire spécialisé de 920 m² de surface de vente à l’enseigne « CÔTÉ HALLES ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu l’ensemble des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

La demande de la SCI LP 10 comportait l’ensemble des renseignements économiques exigés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les  éléments nécessaires à l’appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison.

Les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d’accès au site. Si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l’espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si, en vertu de l’article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, ces dispositions n’impliquent pas que les commissions d’équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d’aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l’implantation du projet contesté.

Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale. Toutefois, le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l’ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise. Le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l’offre commerciale et le renforcement de la concurrence et les difficultés liées à l’accès au site ont été levées par l’ouverture de nouvelles voies.

Composition de la CDAC – identités des représentants des élus

Conseil d’Etat 16 janvier 2008- SOCIÉTÉ LEROY MERLIN

Rejet de la requête formée par la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation de l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté la requête de la société « BRICORAMA » dirigée contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 accordant à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer, à Poissy, un magasin de bricolage d’une surface de vente de 10 200 m².

L’arrêté préfectoral fixant pour une demande d’autorisation la composition de la commission départementale d’équipement commercial peut être critiqué à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande. Il s’ensuit que la société « LEROY MERLIN » n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable l’exception d’illégalité soulevée par la société appelante à l’encontre de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 qui fixe la composition de la commission départementale d’équipement commercial constitué pour l’examen du projet de la société « LEROY MERLIN » et dont, en tout état de cause, le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier.

Eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions de l’article L. 720-8 devenu L. 751-2 du code de commerce, l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter. Dès lors, en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l’identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l’article L.720-8 du code de commerce et en déduisant qu’était illégal l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d’autorisation présentée par la société « LEROY MERLIN », au motif qu’il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Zone de chalandise isochrone de 30 minutes

Conseil d’Etat 21 décembre 2007- SOCIÉTÉ MAVDAL

Annulation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a refusé à la société « Mavdal » l’autorisation d’extension de 184 m² d’un commerce alimentaire de type « maxidiscompte » exploité sous l’enseigne « NETTO » pour porter sa surface de vente totale à 483 m², à Mende (Lozère).

Dans la zone de chalandise isochrone de 30 minutes calculée à partir du magasin exploité par la société « Mavdal » et retenue à bon droit par les services instructeurs, la densité d’équipement commercial à prédominance alimentaire serait, après la réalisation du projet d’extension contesté, supérieure à celle constatée au niveau du département de la Lozère, mais analogue à celle observée au niveau national. Eu égard au sous-équipement commercial observé dans l’ensemble du département de la Lozère par rapport au niveau national, et à la circonstance qu’il n’existait pas, à la date de la décision contestée, d’autre équipement commercial de type « maxidiscount » alimentaire dans la zone de chalandise, la commission nationale a fait une application inexacte des principes posés par le législateur.

Densité des hypermarchés et supermarchés alimentaire – Recensement INSEE

Conseil d’Etat 21 décembre 2007- Mme LORIDON et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a refusé à la « société ajaccienne des grands magasins » » l’autorisation de créer, à Ajaccio (Corse-du-Sud), un centre commercial de 6 877 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché « Carrefour » de 6 300 m² et une galerie marchande de 577 m².

L’autorisation accordée à la « société ajaccienne des grands magasins » aura pour effet de porter la densité des hypermarchés et supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise à un niveau sensiblement supérieur aux moyennes de référence nationale et départementale. Si les recensements provisoires de population effectués par l’INSEE en 2004 et 2005 font apparaître que la population a augmenté de 15,6 % dans 18 des 42 communes de la zone de chalandise, cet échantillon qui porte sur 15 733 habitants alors que la zone de chalandise en compte 77 431 ne suffit pas à établir que la tendance à la baisse démographique enregistrée dans la zone entre les recensements de 1990 et 1999 se serait inversée. En outre, il existe un risque sérieux qu’une part significative du prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel s’impute sur le petit commerce.