Avec la loi PINEL, les CDAC devront informer la CNAC des projets portant sur la réalisation de plus de 20 000 m² de surface de vente. La CNAC pourra alors s’autosaisir de ces projets.
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La nouvelle articulation des autorisations d’exploitation commerciale et permis de construire
Lorsque les travaux projetés porteront sur un projet soumis à AEC, le PC tiendra lieu d’AEC. Dans le cadre de l’instruction du PC, un avis conforme de la CDAC/CNAC) devra être obtenu. Si cet avis est défavorable le PC ne pourra être délivré. En revanche, lorsqu’un PC ne sera pas nécessaire, le régime de l’AEC actuellement en vigueur est inchangé.
Les cours administratives d’appel seront désormais compétentes pour connaître en 1er ressort du contentieux des PC valant AEC. Les moyens invocables seront appréciés au regard de l’intérêt à agir. Lorsque le recours émanera d’un concurrent, le juge ne pourra être saisi de conclusions tendant à l’annulation du permis qu’en tant qu’il tiendra lieu d’AEC. Les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu’il vaudra autorisation de construire seront irrecevables. Lorsque le recours émanera d’un voisin dont le bien sera directement affecté, le juge ne pourra être saisi de conclusions tendant à l’annulation du permis qu’en tant qu’il vaudra autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu’il vaudra autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables.
Le rôle des DDE dans le procéssus décisionnel des autorisations commerciales
Le processus décisionnel relatif aux autorisations d’implantations commerciales marginalise les DDE.
Il est disjoint du processus des autorisations de construire à la fois au plan juridique (deux législations séparées étant mises en oeuvre) et au plan pratique (l’instruction du permis de construire se faisant après l’octroi de l’autorisation commerciale).
Le processus décisionnel des autorisations commerciales est, au niveau départemental, totalement décentralisé. A ce niveau les administrations d’Etat ne sont sollicitées que pour avis ; le préfet est le président muet des CDAC, ne veillant qu’à la régularité de la procédure ; dans les CDEC élus et forces vives (chambres consulaires et représentants des consommateurs) se partagent également les sièges.
On notera toutefois que le Préfet à le pouvoir de faire appel des décisions de la CDAC devant la Commission Nationale de l’Aménagement commercial (CNAC), que la composition de cette autorité administrative favorise son indépendance et que ses délibérations doivent être, notamment, éclairées par l’avis du Préfet et celui du ministère chargé de l’Equipement.
L’instruction des dossiers présentés à la CDAC est essentiellement de la compétence de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) qui s’en acquitte fort consciencieusement, mais d’un point de vue centré sur les équilibres de l’appareil commercial sans guère de vision spatiale.
La commission départementale d’aménagement commercial vue de l’intérieure
Tout projet de création ou d’extension de magasins doit être soumis, préalablement à la délivrance du permis de construire, à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) compétente.
La commission départementale d’aménagement commercial est composée de huit membres :
Des cinq élus locaux suivants :
a) Le maire de la commune d’implantation ;
b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune
d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune
d’implantation ; dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
La CDEC est présidée par le préfet qui ne prend pas part au vote.
Le sens du vote émis par chacun des membres est public. Un projet ne peut être autorisé que s’il recueille la majorité absolue des voix des membres présents (quorum de 5 membres)
La commission se prononce dans un délai de 1 mois à compter de l’enregistrement de la demande. Si le demandeur de l’autorisation n’a pas reçu de décision de la CDEC au bout de 2 mois, la demande est réputée accordée.
La CDAC peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour éclairer sa décision
Est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné