14ème législature |
Question N° : 23925 | de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire – Côtes-d’Armor ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme | Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme |
Rubrique > commerce et artisanat | Tête d’analyse > grande distribution | Analyse > zones commerciales. extensions. harmonisation |
Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4033 Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7506 |
Texte de la questionM. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme sur la réglementation applicable à la création et à l’extension des grandes surfaces. L’article L. 752-1 du code de commerce dispose que sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Sachant qu’est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile ; tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; la création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. Or avec le développement des surfaces de vente « drive in », les grandes surface n’offrent pas une surface de vente supérieure, mais disposent d’une surface de stockage plus importante. C’est pourquoi il lui demande d’une part de préciser la nature juridique de l’ouverture des « drive in » qui se développent à côté des hypermarchés et supermarchés, et d’autre part si le Gouvernement entend modifier la réglementation de l’urbanisme commercial pour tenir compte du développement des « drive in ».
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Texte de la réponseSelon la législation actuelle, seules les activités commerciales donnant lieu à création de surface de vente sont soumises à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par les commissions d’aménagement commercial. Compte tenu de ses caractéristiques, le concept commercial du « drive » ne donne pas lieu à création de surface de vente et n’entre pas actuellement dans le champ d’application du titre V du code de commerce. Cette absence de régulation des implantations de « drive » incite la grande distribution à développer rapidement ce format de distribution, ce qui a bouleversé le paysage commercial de certains territoires. La multiplication des implantations de « drive », parfois désordonnée d’un point de vue urbanistique, peut en effet avoir un impact réel sur l’aménagement du territoire et le tissu économique. Compte tenu de ce constat et conformément aux engagements pris devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 17 octobre dernier, le gouvernemeent entend faire entrer dans le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale ces installations, afin de mieux en contrôler les effets en termes d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Par ailleurs, il apparaît indispensable de disposer d’une observation fiable des surfaces commerciales sur tout le territoire. Cependant, les observatoires départementaux d’aménagement commercial (ODAC), n’ont pas fait preuve de leur efficacité : seuls 3 ODAC ont été créés sur tout le territoire national. Des travaux sont en cours pour définir un nouveau cadre d’observation de l’appareil commercial, fiable et actualisé.
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